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30/06/2008 | FRANCE | N°07MA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2008, 07MA01490


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2007 présentée par Me Bistagne, avocat, pour M. Ali X, de nationalité comorienne, élisant domicile chez Mme Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500905 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2007 présentée par Me Bistagne, avocat, pour M. Ali X, de nationalité comorienne, élisant domicile chez Mme Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500905 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Bistagne, avocat de M. Ali X :

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant que si M. X se prévaut des dispositions précitées en alléguant qu'il réside en France depuis 1989, il n'invoque aucun élément nouveau par rapport à ses écritures de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs qu'a retenus à bon droit le tribunal administratif ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France, qu'il est hébergé par sa famille et a payé des impôts ainsi que des cotisations sociales ; qu'à supposer que M. X ait entendu invoquer le moyen tiré de ce qu'il a été porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il y a aussi lieu, en l'absence de tout élément nouveau par rapport à la première instance, d'écarter ce moyen par adoption des motifs qu'a retenus à bon droit le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01490 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01490
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : J. BISTAGNE D. LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-30;07ma01490 ?
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