Vu la requête enregistrée le 25 avril 2007 présentée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour Mme Fouzia X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508916 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble de la décision du 29 novembre 2005 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que si Mme X a un fils de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il était majeur à la date de la décision attaquée ; que Mme X n'est par suite pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, née en 1958 et entrée en France en 1998, fait valoir qu'elle a un fils français et qu'elle exerce une activité salariée ; que toutefois, dès lors notamment que son fils est majeur comme il est dit ci-dessus et qu'elle a déclaré ne plus avoir de contacts avec lui dans une lettre au préfet en date du 9 juin 2005, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le refus de séjour en litige a porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 07MA01459 3
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