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30/06/2008 | FRANCE | N°07MA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2008, 07MA00944


Vu la requête enregistrée le 21 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00944, présentée par la SCP Carlini et associés, avocat, pour M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302909 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le directeur de la caisse a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour ses dépassements du « seuil d'efficience »

de la profession d'infirmier constatés au titre des années 1998, 1999 et...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00944, présentée par la SCP Carlini et associés, avocat, pour M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302909 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le directeur de la caisse a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour ses dépassements du « seuil d'efficience » de la profession d'infirmier constatés au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) d'annuler la décision précitée ainsi que les décisions en dates des 13 juillet 1999, 29 juin 2000 et 3 juillet 2001 par lesquelles la CPAM des Alpes-Maritimes lui a demandé de reverser au titre du dépassement du « seuil d'efficience » les sommes de 149 639,64 F pour 1998, 220 383,27 F pour 1999 et 326 084,42 F pour 2000 ;

3°) de constater à son bénéfice l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour les trois sanctions qui lui ont été appliquées pour les dépassements du « seuil d'efficience » constaté au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

..........................................................................................................

Vu les autre pièces du dossier ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée le 31 juillet 1997 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Carlini de la SCP Carlini et Associés, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le directeur de la caisse a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour ses dépassements du « seuil d'efficience » de la profession d'infirmier constatés au titre des années 1998, 1999 et 2000 et demande également à la Cour l'annulation des décisions en dates des 13 juillet 1999, 29 juin 2000 et 3 juillet 2001 par lesquelles la CPAM. des Alpes-Maritimes lui a demandé de reverser au titre du dépassement du « seuil d'efficience » les sommes de 149 639,64 F pour 1998, 220 383,27 F pour 1999 et 326 084,42 F pour 2000 ;

Sur la légalité de la décision du 15 avril 2003 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reversement du 13 juillet 1999 est relative aux faits, antérieurs au 17 mai 2002, retenus à la charge de M. X et consistant à avoir dépassé, pour la première fois, au titre de l'année 1998 le seuil d'activité maximal prévu par la convention nationale des infirmiers ; que les faits de même nature retenus à la charge de M. X au titre de l'année 1999, également antérieurs au 17 mai 2002, qui ont fait l'objet de la deuxième sanction de reversement en date du 20 juin 2000 ne sont constitutifs que de la première récidive en ce domaine ; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu des montants de dépassement constatés, ils ne peuvent être qualifiés de manquements à l'honneur et à la probité au sens de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002 ; que, c'est par suite à tort que, par la décision du 15 avril 2003, la CPAM des Alpes-Maritimes a refusé à M. X le bénéfice de l'amnistie à raison des faits sus évoqués ;

Considérant, en revanche, que le dépassement de 30 % du « seuil d'efficience » constaté pour la troisième année consécutive au titre de l'activité professionnelle de M. X pour l'année 2000, est, eu égard à son importance et au comportement persistant de l'intéressé, constitutif d'un manquement à l'honneur et à la probité au sens des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 15 avril 2003, la CPAM lui a refusé le bénéfice de l'amnistie à raison de ces derniers faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 avril 2003 par laquelle le directeur de la caisse a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour le dépassement du « seuil d'efficience » de la profession d'infirmier constatés au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur la légalité des décisions en dates des 13 juillet 1999, 29 juin 2000 et 3 juillet 2001 :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion à fin d'annulation des décisions en dates des 13 juillet 1999, 29 juin 2000 et 3 juillet 2001 par lesquelles la CPAM des Alpes-Maritimes lui a demandé de reverser à raison du dépassement du « seuil d'efficience » les sommes de 19 671,34 euros pour 1998, 33 597,21 euros pour 1999 et 49 711,25 euros pour 2000 ; que ces conclusions qui sont ainsi présentées pour la première fois en appel, sont, comme telles, irrecevables et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La décision du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 15 avril 2003 est annulée en tant qu'elle refuse à M. X le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour les faits retenus à son encontre au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X contre la décision du 15 avril 2003 en tant seulement que par celle-ci le directeur des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour les faits retenus à son encontre au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la CPAM des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.

N° 07MA00944 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00944
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-30;07ma00944 ?
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