La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2008 | FRANCE | N°07MA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2008, 07MA00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2007, sous le n° 07MA00845, présentée par Me Diop, avocat, pour Mme Yvette X, élisant domicile ..., pour Mlle Vinia X, élisant domicile ..., pour M. Hervé X, élisant domicile ..., et pour M. Djibril X, élisant domicile ... ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203034 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer à Mme X une somme de 300 000 euros, à Mme X au nom

de sa fille alors mineure, Vinia X, une somme de 150 000 euros, à M. H...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2007, sous le n° 07MA00845, présentée par Me Diop, avocat, pour Mme Yvette X, élisant domicile ..., pour Mlle Vinia X, élisant domicile ..., pour M. Hervé X, élisant domicile ..., et pour M. Djibril X, élisant domicile ... ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203034 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer à Mme X une somme de 300 000 euros, à Mme X au nom de sa fille alors mineure, Vinia X, une somme de 150 000 euros, à M. Hervé X et M. Djibril X une somme de 150 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis à la suite du refus des autorités administratives de leur reconnaître les droits attachés à la nationalité française de Mme X ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et autres relèvent appel du jugement du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer à Mme X une somme de 300 000 euros, à Mme X au nom de sa fille alors mineure, Vinia X, une somme de 150 000 euros, à M. Hervé X et M. Djibril X une somme de 150 000 euros chacun, en réparation des préjudices subis à la suite du refus des autorités administratives de leur reconnaître les droits attachés à la nationalité française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme X et autres font grief aux juges de première instance d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la violation par l'Etat français de ses obligations en matière d'engagements internationaux, et notamment d'avoir méconnu les stipulations des articles 3 alinéa 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant la requête au motif que l'Etat français n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité alors que les requérants n'apportaient pas d'élément sur d'éventuelles demandes de reconnaissance de nationalité française qui auraient été présentées aux autorités administratives compétentes antérieurement à l'assignation en justice de l'Etat du 4 mars 1998, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté ledit moyen ; que, par suite, le tribunal n'ayant pas entaché sa décision d'une omission de statuer sur un moyen, , celui tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que le préjudice invoqué par Mme X et ses trois enfants résulterait de ce que l'Etat français aurait refusé de leur reconnaître la nationalité française et partant les aurait mis dans l'impossibilité de faire valoir les droits afférents à une telle reconnaissance ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X a assigné l'Etat français en justice le 4 mars 1998, pour qu'il soit jugé qu'elle est de nationalité française, et que suite à cette assignation, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné que l'intéressée l'était depuis le 28 novembre 1959, elle n'apporte toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, un quelconque élément de nature à prouver qu'elle aurait, antérieurement au 4 mars 1998, engagé des démarches en ce sens ; qu'en l'absence d'une telle justification, il ne saurait être reproché à l'Etat français d'avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants, ni d'avoir violé les stipulations susmentionnées du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissant le droit de toute personne de quitter librement n'importe quel pays ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X et autres ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 4 000 euros que Mme X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, Mlle Vinia X, M. Hervé X, M. Djibril X et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

N° 07MA00845 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00845
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-30;07ma00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award