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30/06/2008 | FRANCE | N°07MA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2008, 07MA00830


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00830, présentée par Me Favre, avocat, pour M. Denis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200798 du 3 janvier 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 janvier 2003 par laquelle le directeur de la CPAM. du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de l'amnistie pour le reversement dont il est redevable au titre de l'année 2000 en rais

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Vu la requête enregistrée le 13 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00830, présentée par Me Favre, avocat, pour M. Denis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200798 du 3 janvier 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 janvier 2003 par laquelle le directeur de la CPAM. du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de l'amnistie pour le reversement dont il est redevable au titre de l'année 2000 en raison du dépassement du seuil d'efficience défini par la convention nationale des infirmiers approuvée le 31 juillet 1997 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 20 janvier 2003 ;

3°) de condamner la CPAM du Var à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée le 31 juillet 1997 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé en date du 3 janvier 2007 en tant seulement que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 janvier 2003 par laquelle le directeur de la CPAM du Var lui refusé le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour les faits qui ont justifié la sanction de reversement, laquelle n'a pas été contestée au contentieux, prise à son encontre le 19 octobre 2001 pour la somme de 17 312,93 euros correspondant au dépassement du « seuil d'efficience » défini par la convention nationale de la profession d'infirmier pour l'année 2000 ;

Sur la légalité de la décision du 20 janvier 2003 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'activité de M. X a présenté pour l'année 2000 un dépassement de 31,9 % du « seuil d'efficience » calculé selon les stipulations de la convention nationale des infirmiers approuvée le 11 juillet 1997 et que cette méconnaissance des règles de la profession constituait une double récidive de la part de l'intéressé puisque le même dépassement avait déjà été constaté au titre des années 1997 et 1998 ; que si M. X soutient comme il l'a fait devant le tribunal administratif, que les dépassements des années précédentes résulteraient de ce que la CPAM n'aurait pas pris en compte la même période de calcul que lui, que le dépassement constaté au titre de l'année 2000 serait dû à la cessation d'activité de son associé et au refus de ses confrères de prendre en charge le surplus d'activité ainsi généré dans un contexte de pénurie d'infirmiers, que les actes assurés au titre du régime d'assurance maladie des militaires n'auraient pas dû être pris en compte pour le calcul annuel d'activité et que le dépassement constaté pour l'année 2000 correspond au nouveau seuil défini par la convention professionnelle adoptée en 2002, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que, dès lors, le dépassement constaté en 2000 apparaît constitutif d'un manquement à l'honneur et n'a pas été amnistié par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que c'est par suite à bon droit que, par la décision attaquée, la CPAM du Var a refusé à M. X le bénéfice de l'amnistie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2003 du directeur de la CPAM du Var ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var une somme de 1 600 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.

N° 07MA00830

2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00830
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-30;07ma00830 ?
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