Vu, I, sous le n° 05MA02685, le recours enregistré le 10 octobre 2005, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401165 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé la société par action simplifiée à associé unique (SASU) La plage de l'Arinella de l'amende fiscale afférente à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ;
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Vu, II, sous le n° 05MA02686, la requête enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour la SASU LA PLAGE DE L'ARINELLA dont le siège est à Ghisonaccia (20240), par Me Sevino ;
La SASU LA PLAGE DE L'ARINELLA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401165 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe des espaces naturels sensibles et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 157 422 euros ;
2°) de prononcer la décharge de ces taxes, en principal, intérêts, pénalités, frais et intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R 351-2 et R 351-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,
- les observations de Me Cusin Rollet et celles de Me Sevino,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Vu, enregistrée le 12 juin 2008, la note en délibéré présentée pour la société LA PLAGE D'ARINELLA ;
Considérant que la société par action simplifiée à associé unique (SASU) LA PLAGE DE L'ARINELLA demande l'annulation du jugement du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe des espaces naturels sensibles, auxquelles elle a été assujettie à raison d'un procès-verbal d'infraction dressé le 4 octobre 2003 ; que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables demande de réformer le même jugement en tant que le tribunal a déchargé la SASU LA PLAGE DE L'ARINELLA de l'amende fiscale afférente à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ;
Considérant que le recours du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et la requête de la SASU LA PLAGE DE L'ARINELLA sont dirigés contre le même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la SASU LA PLAGE DE L'ARINELLA ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : « ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 5° de l'article R.222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R.351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ;
Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L.142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° de plein droit : / a. dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; ... 2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement, rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle mais peut seulement se pourvoir en cassation, nonobstant la mention figurant sur la notification du jugement indiquant l'appel comme voie de recours et la formation dans laquelle le jugement a été rendu ; que la taxe locale d'équipement, dont le produit est perçu en totalité par la commune à raison d'un fait générateur s'étant produit sur son territoire, constitue un impôt local ; qu'il en est de même de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement perçue au profit du département sur le fondement de l'article 1599 B du même code ainsi que de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; qu'il y a lieu dès lors, pour la Cour, en application des dispositions des articles R.351-2 et R 351-8 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers au Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER et celui de la requête de la société LA PLAGE DE L'ARINELLA sont transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société LA PLAGE DE L'ARINELLA.
Copie en sera délivrée à Me Sevino et au directeur départemental de l'équipement de Haute-Corse.
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Nos 05MA02685, 05MA02686 2