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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02670


Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2005 sous le n°05MA2670, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401063 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé la SA Marina d'Erba Rossa de l'amende fiscale afférente à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ;

Le MINISTRE expose que la société SA Marina d'Erba Rossa est propriétaire d'un terrain sur le territoire de

la commune de Ghisonaccia équipé pour le camping ; que le 4 octobre 200...

Vu 1°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2005 sous le n°05MA2670, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0401063 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé la SA Marina d'Erba Rossa de l'amende fiscale afférente à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ;

Le MINISTRE expose que la société SA Marina d'Erba Rossa est propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Ghisonaccia équipé pour le camping ; que le 4 octobre 2003 la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal aux termes duquel il était constaté la présence de « mobil home » raccordés aux réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité avec des terrasses qui y étaient accolées ; que sur la base de ce

procès-verbal un avis d'imposition a été émis assujettissant la requérante à la taxe locale équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture et d'urbanisme et à la taxe des espaces naturels sensibles ; que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ne permettait d'assujettir la société à une amende fiscale d'un montant égal à celui de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que c'est au prix d'une erreur de droit que la tribunal a jugé ainsi ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2005 sous le n°05MA02694, présentée pour la société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA dont le siège social est à Ghisonaccia (20240), route de la mer, par Me Sevino ;

La société MARINA D'ERBA ROSSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401063 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe des espaces naturels sensibles, auxquelles elle a été assujettie à raison d'un procès-verbal dressé le 4 octobre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces taxes, en principal, intérêts, pénalités, frais et intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.351-2 et R.351-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;

- les observations de Me Cusin Rollet et de Me Sevino, pour la société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistré le 12 juin 2008 la note en délibéré, présentée pour la SA MARINA D'ERBA ROSSA ;

Considérant que la société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA demande l'annulation du jugement du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe des espaces naturels sensibles, auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 157 422 euros à raison d'un procès-verbal d'infraction dressé le 4 octobre 2003 ; que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables demande de réformer le même jugement en tant que le tribunal a déchargé la SA MARINA D'ERBA ROSSA de l'amende fiscale afférente à la taxe départementales des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête de la société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA sont dirigés contre le même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : « ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort » ; que le 5° de l'article R.222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R.351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire » ;

Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L.142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est

instituée : / 1° de plein droit : / a. dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; ... 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (...) La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement, rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle mais peut seulement se pourvoir en cassation, nonobstant la mention figurant sur la notification du jugement indiquant l'appel comme voie de recours et la formation dans laquelle le jugement a été rendu ; que la taxe locale d'équipement, dont le produit est perçu en totalité par la commune à raison d'un fait générateur s'étant produit sur son territoire, constitue un impôt local ; qu'il en est de même de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement perçue au profit du département sur le fondement de l'article 1599 B du même code ainsi que de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; qu'il y a lieu dès lors, pour la Cour, en application des dispositions des articles R.351-2 et R.351-8 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier du recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et celui de la requête de société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA sont transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la société anonyme MARINA D'ERBA ROSSA.

Copie en sera délivrée à Me Sevino et au directeur départemental de l'équipement de Haute-Corse.

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N°05MA02670 et N°05MA02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02670
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES - ME ALDO SEVINO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02670 ?
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