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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02558


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la FINANCIERE GUENANCIA SA, dont le siège est 7, rue Nicolas Saboly Arles (13200), par Me Gougot ;

La FINANCIERE GUENANCIA SA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0106628 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la FINANCIERE GUENANCIA SA, dont le siège est 7, rue Nicolas Saboly Arles (13200), par Me Gougot ;

La FINANCIERE GUENANCIA SA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°0106628 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FINANCIERE GUENANCIA a demandé au Tribunal administratif de Marseille la décharge de l'obligation de payer les sommes de 197 720,73 euros et 131 963,36 euros correspondant à une dette d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale au titre de l'année 1996, qui lui ont été réclamées par deux avis à tiers détenteur du 22 mai 2001 qui ont été dépourvus d'effet ; qu'en retenant pour motif que ces avis à tiers détenteur avaient été annulés par un jugement du Tribunal de grande instance de Marseille rendu le 19 décembre 2002, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête de la société FINANCIERE GUENANCIA, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête et a condamné la société à une amende pour requête abusive ; que la société FINANCIERE GUENANCIA conteste l'infliction de cette amende ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en laissant un délai de trois semaines pour répondre à la production de l'attestation du Trésorier principal du pays d'Arles établie le 7 juin 2005, le tribunal, qui a tenu son audience le 29 juin, a laissé un délai suffisant à la société FINANCIERE GUENANCIA pour faire valoir ses observations éventuelles ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) » ;

Considérant que si la société FINANCIERE GUENANCIA soutient avoir déposé le 27 juin 2005, au greffe du tribunal, un mémoire qui n'a pas été visé par le tribunal, il résulte de l'instruction qu'aucun mémoire n'a été déposé à cette date au greffe ; qu'à la suite d'une mesure d'instruction du 26 mai 2008 tendant à établir la réalité du dépôt de ce mémoire, la société FINANCIERE GUENANCIA n'allègue pas que le moyen concerne en réalité un mémoire enregistré, par le greffe, à une autre date ; que, dès lors, le moyen, tel qu'il est formulé, ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où les avis à tiers détenteur ont été notifiés aux établissements bancaires gérant les comptes de la FINANCIERE GUENANCIA SA, soit le 22 mai 2001, le solde de ces comptes était débiteur ; qu'ainsi ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales litigieuses ; que, dès lors, la FINANCIERE GUENANCIA SA était sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif de contestations des avis à tiers détenteur susvisés ; que, toutefois, la requête de la FINANCIERE GUENANCIA SA ne présentait pas un caractère abusif même si elle était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FINANCIERE GUENANCIA SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FINANCIERE GUENANCIA SA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de la FINANCIERE GUENANCIA SA est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FINANCIERE GUENANCIA SA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivrée à Me Gougot et au trésorier payeur général de la région PACA et des Bouches-du-Rhône

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N°05MA02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02558
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02558 ?
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