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26/06/2008 | FRANCE | N°05MA02544

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05MA02544


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour

M. et Mme Pierre X, demeurant ...), par

Me Gougot ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 046403 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente décerné le 23 novembre 1999 à leur encontre, par le receveur-percepteur de Marseille pour avoir paiement du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1993 pour un montant de 328 411 francs ;r>
2°) de les décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour

M. et Mme Pierre X, demeurant ...), par

Me Gougot ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 046403 du 11 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente décerné le 23 novembre 1999 à leur encontre, par le receveur-percepteur de Marseille pour avoir paiement du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1993 pour un montant de 328 411 francs ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le nouveau code de procédure civile et notamment ses articles 655 à 658 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour avoir paiement de la somme 328 411 francs correspondant à un rappel d'impôt sur le revenu 1993 mis en recouvrement le 31 décembre 1997 dont sont débiteurs

M. et Mme X, le comptable du trésor de Marseille leur a fait signifier le 25 juin 2003 un procès-verbal de saisie-vente ; que leur demande en décharge de l'obligation de payer cette somme procédant dudit procès-verbal ayant été rejetée par le Tribunal administratif de Marseille par un jugement rendu le 11 juillet 2005, M. et Mme X interjettent appel de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ...; » ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même code : «La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours, dirigé contre le procès-verbal de saisie-vente, régulièrement signifié à M. et Mme X le 23 novembre 1999 selon les dispositions des articles 655 à 658 du nouveau code de procédure civile et comportant l'indication des voies et délais de recours, n'a été présenté par télécopie au trésorier-payeur général que le

18 mai 2004 confirmé par lettre recommandée le 24 mai suivant ; qu'à ces deux dates, les requérants étaient forclos pour présenter leur réclamation auprès du trésorier-payeur général ; qu'il suit de là, que la requête contentieuse qu'ils ont formée auprès du Tribunal administratif de Marseille était elle-même tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à

M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivrée à Me Gougot et au trésorier-payeur général de la région PACA et des Bouches-du-Rhône.

2

N° 05MA02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02544
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-26;05ma02544 ?
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