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13/06/2008 | FRANCE | N°08MA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 13 juin 2008, 08MA00645


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 sous le n° 08MA00645, présentée pour M. Albert X, demeurant chez ... par Me Ricard, avocat ; M. X demande au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel le maire de la commune d'Antibes a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment collectif d'habitation, ensemble l'arrêté modificatif du 20 avril 2006 ;

2°/ d'enjoindre au maire d'Antibes, sur

le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 sous le n° 08MA00645, présentée pour M. Albert X, demeurant chez ... par Me Ricard, avocat ; M. X demande au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 29 mars 2006 par lequel le maire de la commune d'Antibes a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un bâtiment collectif d'habitation, ensemble l'arrêté modificatif du 20 avril 2006 ;

2°/ d'enjoindre au maire d'Antibes, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, ou de l'enjoindre à statuer de nouveau sur sa demande ;

3°/ de condamner la commune d'Antibes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu la requête au fond, enregistrée au greffe le 19 novembre 2007, sous le n° 07MA04472 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune d'Antibes, représentée par son maire en exercice, par Me Berdah, avocat ; la commune d'Antibes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à la condamnation des M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2008, le mémoire présenté pour M. X par Me Ricard, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

.............................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Cousin, président, pour juger les référés, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique le 6 juin 2008 :

- les observations de Me Demeure pour M. X ;

- les observations de Me Berdah pour la commune d'Antibes ;

- le rapport de M. Cousin, président ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2008, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Considérant que, par la présente requête, M. X demande la suspension de l'arrêté en date du 29 mars 2006, ensemble l'arrêté rectificatif du 20 avril 2006, par lequel le maire de la commune d'Antibes a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée » ;

Considérant qu'à la date à laquelle le juge du référé statue sur la demande de suspension de la décision par laquelle le maire d'Antibes a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. X, les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont eu pour effet de mettre fin à la validité dudit sursis à statuer ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d'une décision qui a cessé de produire ses effets ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la présente décision, qui déclare sans objet les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Antibes et par M. X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Antibes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la commune d'Antibes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 08MA00645 2

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 08MA00645
Date de la décision : 13/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-13;08ma00645 ?
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