Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour M. Hamou X élisant domicile ..., par Me Abib ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 003797 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des droits litigieux ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle pour les années 1994, 1995 et 1996 de M. X, l'administration fiscale lui a assigné, par voie de taxation d'office, des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre desdites années ; que M. X, qui a contesté devant le Tribunal administratif de Marseille ces impositions supplémentaires, relève appel du jugement du 31 mars 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge ;
Considérant que si M X, qui supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions qu'il conteste, soutient que les différents versements crédités sur son compte ne faisaient que transiter soit pour être reversés sur l'un des comptes de ses
beaux-parents soit pour payer directement des factures de frais d'hôtels ou de magasins appartenant à ses beaux-parents soit encore pour être reversés à diverses personnes s'agissant de pensions de retraite encaissées pour le compte d'autrui, il ne fait que reprendre l'argumentation développée en première instance en produisant les mêmes pièces et à laquelle les premiers juges ont longuement répondu en les écartant, faute de preuve ; qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter cette argumentation par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mars 2005 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamou X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 05MA01444