La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°05MA03143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2008, 05MA03143


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Jean Luc X, demeurant ... par le cabinet Delambre et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102861 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir réduit la base d'imposition de 108 000 F assignée au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelle

s il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, et des pénalités y affér...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Jean Luc X, demeurant ... par le cabinet Delambre et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102861 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir réduit la base d'imposition de 108 000 F assignée au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a dirigé, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, une entreprise individuelle de publicité dénommée « Mediatik » ; qu'il a également assuré, jusqu'au 30 septembre 1995, les fonctions de président directeur général de la société Via, dont l'activité était identique à celle de l'entreprise Mediatik ; que M. X était enfin gérant et associé, au titre des deux années litigieuses, de la SC Via Holding qui avait initialement pour objet la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et qui a ultérieurement développé une activité commerciale de gestion de supports publicitaires ; qu'à l'issue des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés Mediatik et Via Holding, des redressements ont été notifiés à M. X au titre de l'année 1995, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en ce qui concerne l'entreprise individuelle Mediatik et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en ce qui concerne la société Via Holding ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Via, la plus-value réalisée par M. X lors de la cession de titres de cette société à la société Giraudy a été imposée au titre de l'année 1996 ; que M. X entend contester, à l'appui de la présente requête, l'ensemble de ces redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur les redressements notifiés au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle Mediatik :

Considérant que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement imposé d'office au titre de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient dès lors, en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, de prouver l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ;

Sur la réintégration d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ; qu'il résulte de ces dispositions que toute dette injustifiée inscrite au passif du bilan vient minorer indûment l'actif net et doit être réintégrée au résultat imposable ;

Considérant que M. X conteste la réintégration dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik au titre de l'année 1995 de la somme de 30 493 F considérée par l'administration comme une dette non justifiée ; qu'il fait valoir que cette dette correspond au montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à trois factures d'un montant total hors taxe de 163 500 F adressées à Mediatik par les établissements Bruyère, lesquelles factures n'ont jamais été payées et ont, par conséquent, été réintégrées au résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik à hauteur de leur montant hors taxe ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'entreprise Médiatik n'a pas réglé son fournisseur ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible représentative d'une créance sur l'Etat ; que le compte fournisseur ayant été soldé au 31 décembre 1995 par le crédit du compte « produits divers de gestion » à hauteur de 163 940 F, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration de ladite somme dans les résultats de l'entreprise ;

Sur la réintégration de charges à payer :

Considérant que M. X conteste la réintégration dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik au titre de l'exercice 1995 de la somme de 292 344 F considérée par l'administration comme une dette injustifiée ; qu'il fait valoir que cette somme correspond aux loyers dus aux propriétaires des emplacements sur lesquels figuraient les panneaux publicitaires rachetés par l'entreprise à la société Via le 2 mars 1994 ; qu'il précise que même si ces loyers n'avaient pas été réclamés par les différents bailleurs de la société Via, l'entreprise Mediatik restait redevable de leur montant jusqu'à la prescription de la dette locative, laquelle n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'exigibilité du loyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte «débit crédit diverses charges à payer» présentait au 1er janvier 1995 un solde créditeur de 320 244 F ; qu'au 31 décembre 1995, ce compte a été débité d'un montant de 292 344 F par le crédit du compte de M. X ; que les sommes figurant au passif du bilan comme des dettes de l'entreprise virées sur le compte personnel de l'exploitant de cette entreprise ne peuvent être regardées comme des suppléments d'apport de ce dernier, sans incidence sur le résultat imposable de l'entreprise, que si la réalité de la dette et la réalité de son transfert à l'exploitant sont justifiées ; qu'en l'espèce, M. X produit, pour justifier de la réalité de la dette litigieuse, une liste des contrats «ex-Via/Mediatik», dépourvue de date et de signature et par ailleurs très sommaire, ainsi que les copies de cinq contrats signés par la société Via antérieurement au 2 mars 1994, dont un seul est contresigné par le propriétaire intéressé, la copie d'un contrat signé par la société Via le 1er juillet 1996, lequel contrat ne concerne pas l'entreprise individuelle Mediatik ; que la copie de dix contrats signés en 1984 et la copie d'un contrat signé en mai 1985 par M. X ne peuvent, en tout état de cause, être concernés par la cession Via/Mediatik dans la mesure où la société Via n'a été créée qu'en novembre 1985, la description d'emplacements pour panneaux publicitaires ne comportant aucune référence à un bail ; que la copie de la lettre en date du 2 mars 1994 relative à la cession des baux entre la société Via et Mediatik, ne saurait présenter un caractère probant dès lors qu'elle a été signée par M. X pour les deux parties prenantes ; que de tels documents ne permettent pas de justifier de la réalité de la dette d'un montant de 292 344 F ; qu'en outre, M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il a assumé le paiement de la dette de l'entreprise, faisant naître ainsi à son bénéfice une créance envers ladite entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 292 344 F dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik au titre de l'année 1995 ;

Sur la réintégration d'une perte sur créance irrécouvrable non justifiée :

Considérant que M. X conteste la réintégration dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik au titre de l'exercice 1995 de la somme de 26 878 F considérée par l'administration comme une perte non justifiée ; qu'il fait valoir que cette somme correspond au montant d'une créance irrécouvrable correspondant à une facture restée impayée par la société Sica Ford, laquelle société a fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire ; que M. X ne produit toutefois aucun élément, ni document de nature à justifier de la réalité de cette créance et de la réalité de la mise en liquidation de la société débitrice ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme litigieuse dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik au titre de l'exercice 1995 ;

Sur la réintégration des frais de voyages et déplacements :

Considérant que si M. X conteste la réintégration de frais, dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik au titre de l'exercice 1995, d'un montant de 84 991 F en faisant valoir que ces frais correspondent à des voyages et déplacements qu'il a effectués pour le compte de l'activité de ladite entreprise, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère professionnel et du montant desdits frais ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme litigieuse dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle Mediatik au titre de l'année 1995 ;

Sur les redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à la suite de la vérification de comptabilité de la SC Via Holding :

Sur les sommes mises à disposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'administration a regardé, comme des revenus distribués, les sommes de 35 000 F et 50 000 F transférées les 21 et 29 décembre 1995 du compte de la SC Via Holding ouvert à la banque Veuve Morin Pons au compte personnel de M. X ouvert à la même banque ; que M. X conteste cette taxation en faisant valoir que ces deux sommes ont été régulièrement déclarées au titre des traitements et salaires de l'année 1995 et que le redressement litigieux fait ainsi double emploi avec l'imposition de ses salaires de cette même année ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X n'a pas été salarié de la SC Via Holding ; que les seuls salaires qu'il a perçus au titre de l'année 1995 lui ont été versés par la société Via pour un montant de 294 844 F ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le redressement afférent aux revenus considérés distribués aurait visé des sommes déjà imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Sur la somme créditée au compte courant de M. X dans les écritures de la SC Via Holding :

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, l'administration a regardé comme des revenus distribués, la somme de 56 817 F créditée sur le compte courant dont disposait M. X dans les écritures de la SC Via Holding ; que M. X conteste cette taxation en faisant valoir qu'il n'a jamais perçu cette somme, laquelle correspond en réalité au paiement par la SC Via Holding de l'impôt sur les sociétés dû par la société Via ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X n'apporte aucun élément ou document de nature à justifier du montant d'impôt exigible au nom de la société Via qui aurait été acquitté pour son compte par la société Via Holding ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve du paiement par ses soins, par l'intermédiaire de son compte courant dans les écritures de la SC Via Holding, de cet impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme litigieuse comme des revenus distribués à M. X ;

Sur la taxation d'une plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Via, l'administration a constaté que M. X avait cédé, en 1995, deux cent quatre vingt seize actions de cette société à la société Giraudy pour un montant de 3 749 331 F ; que ces actions ayant été acquises au prix de 24 000 F, l'administration a retenu une plus-value imposable de 3 725 331 F ; que M. X demande l'imputation sur cette plus-value d'une somme de 1 493 637 F correspondant à la mise en jeu de la garantie de passif ;

Considérant qu'à l'appui de cette demande, M. X se borne à fournir la copie d'une « déclaration reçue pour solde de tous comptes » datée du 12 janvier 1995 ; que ce document, qui fait état d'un prix de vente des deux cent quatre vingt seize actions de la société Via, de 3 800 000 F, précise les modalités de paiement de ce prix par imputation d'un compte courant débiteur à hauteur de 493 636, 82 F et d'une retenue provisoire sur le prix convenu de 1 000 000 F sans faire référence à la mise en jeu d'une garantie de passif ; qu'à supposer même qu'une garantie de passif puisse être considérée comme une charge déductible au titre de l'année en cause, M. X n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier de la mise en jeu d'une telle garantie ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le montant de la plus-value imposable retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA03143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03143
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-10;05ma03143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award