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22/05/2008 | FRANCE | N°07MA03160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07MA03160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 03 août 2007 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini ;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0201744/0201753 en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'avis en date du 4 septembre 2001, notifié à la SARL La Joliette, d'avoir à payer une somme de 58 800 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commu

ne au titre de l'année 2001, ensemble les décisions implicites du mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 03 août 2007 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini ;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0201744/0201753 en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'avis en date du 4 septembre 2001, notifié à la SARL La Joliette, d'avoir à payer une somme de 58 800 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commune au titre de l'année 2001, ensemble les décisions implicites du maire de la COMMUNE D'ANTIBES et du comptable municipal rejetant les oppositions formées contre ce titre ;

..............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Suares avocat, pour la SARL la Joliette ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2007 en tant qu'il a annulé l'avis du 4 septembre 2001, notifié à la SARL Hélios Plage, d'avoir à payer une somme de 58 800 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commune au titre de l'année 2001, la COMMUNE D'ANTIBES fait valoir, en premier lieu, qu'en retenant, pour asseoir sa décision, le moyen tiré de ce que l'avis attaqué est fondé sur une délibération du conseil municipal n° 1121/01 en date du 11 mai 2001 alors que celle-ci ne fixe le montant des redevances d'occupation du domaine public que pour l'année 2000 et qu'en conséquence, l'avis des sommes à payer est dépourvu de bases légales, les premiers juges auraient statué ultra petita alors que le moyen n'est pas d'ordre public et aurait dû être soumis, le cas échéant, au contradictoire ; qu'il ressort toutefois de l'instruction, ainsi que l'indique le jugement attaqué, que, par un courrier en date du 11 avril 2007, le Tribunal administratif de Nice, par application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a averti les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen sus-évoqué, soulevé d'office au titre de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; que, par suite, l'argumentation de la COMMUNE D'ANTIBES sur ce point ne peut être qu'écartée ;

Considérant que la COMMUNE D'ANTIBES fait valoir, en second lieu, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a regardé l'avis attaqué comme relatif à l'occupation du domaine public au titre de l'année 2001 alors qu'il faut déduire de la référence qu'il contient à la délibération précitée du 11 mai 2001 qu'il est relatif à l'année 2000 ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cet avis que celui-ci fait expressément référence à la fois dans son en-tête, dans le cadre réservé au détail de facturation et sur le talon de paiement, à la redevance d'occupation du domaine public balnéaire 2001 et ne fait allusion en aucune manière à l'année 2000 ; que, par suite, la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée, par les moyens évoqués, à soutenir que le tribunal a fait une lecture erronée de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'avis en date du 4 septembre 2001, notifié à la SARL La Joliette, d'avoir à payer la somme de 58.800 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commune au titre de l'année 2001 ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SARL La Joliette et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA03160 3

sar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03160
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : STE D'AVOCATS BURLETT - PLENOT - SUARES - BLANCO - ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;07ma03160 ?
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