La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°07MA03159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07MA03159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 03 août 2007 sous le n , présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0201708/0201713 en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'avis en date du 4 septembre 2001, notifié à la SARL Hélios Plage, d'avoir à payer une somme de 89 400 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commu

ne au titre de l'année 2001, ensemble les décisions implicites du mair...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 03 août 2007 sous le n , présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett-Plénot-Suarès-Blanco-Orlandini;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0201708/0201713 en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'avis en date du 4 septembre 2001, notifié à la SARL Hélios Plage, d'avoir à payer une somme de 89 400 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commune au titre de l'année 2001, ensemble les décisions implicites du maire de la COMMUNE D'ANTIBES et du comptable municipal rejetant les oppositions formées contre ce titre ;

La COMMUNE D'ANTIBES soutient que le Tribunal administratif de Nice a statué ultra petita ce que confirme les écritures de la demanderesse en première instance ; que le moyen retenu ne constituait pas un moyen d'ordre public qui aurait dû, en toute hypothèse, être soumis, le cas échéant, au contradictoire ; que, si l'on peut admettre que l'avis des sommes à payer mentionne à plusieurs reprises l'année 2001, force est surtout de constater qu'il fait aussi référence à la délibération de 2001 qui fixe la redevance pour l'année 2000 et d'une manière suffisamment claire pour que le requérant ne s'y trompe pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 17 avril 2008, le mémoire présenté par Me C. Fenoud, avocat, pour la SARL Hélios Plage tendant au rejet de la requête, à la confirmation de l'annulation de l'avis de payer n°2871 du 4 septembre 2001 et à la condamnation de la COMMUNE D'ANTIBES à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Suares, avocat, pour la COMMUNE D'ANTIBES ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2007 en tant qu'il a annulé l'avis du 4 septembre 2001, notifié à la SARL Hélios Plage, d'avoir à payer une somme de 89 400 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commune au titre de l'année 2001, la COMMUNE D'ANTIBES fait valoir, en premier lieu, qu'en retenant, pour asseoir sa décision, le moyen tiré de ce que l'avis attaqué est fondé sur une délibération du conseil municipal n° 1121/01 en date du 11 mai 2001 alors que celle-ci ne fixe le montant des redevances d'occupation du domaine public que pour l'année 2000 et qu'en conséquence, l'avis des sommes à payer est dépourvu de bases légales, les premiers juges auraient statué ultra petita alors que le moyen n'est pas d'ordre public et aurait dû être soumis, le cas échéant, au contradictoire ; qu'il ressort toutefois des écritures de première instance de la SARL Hélios Plage et en particulier de son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 avril 2007, que celle-ci a expressément fait valoir que la délibération du 11 mai 2001 ne pouvait valablement fonder l'avis à payer relatif à l'occupation du domaine au cours de l'année 2001 dès lors qu'elle ne concernait que l'occupation du domaine au cours de l'année 2000 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que la COMMUNE D'ANTIBES fait valoir, en second lieu, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a regardé l'avis attaqué comme relatif à l'occupation du domaine public au titre de l'année 2001 alors qu'il faut déduire de la référence qu'il contient à la délibération précitée du 11 mai 2001 qu'il est relatif à l'année 2000 ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cet avis que celui-ci fait expressément référence à la fois dans son en-tête, dans le cadre réservé au détail de facturation et sur le talon de paiement, à la redevance d'occupation du domaine public balnéaire 2001 et ne fait allusion en aucune manière à l'année 2000 ; que, par suite, la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée, par les moyens évoqués, à soutenir que le tribunal a fait une lecture erronée de cet avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'avis en date du 4 septembre 2001, notifié à la SARL Hélios Plage, d'avoir à payer la somme de 89.400 francs pour l'occupation du domaine public balnéaire de la commune au titre de l'année 2001 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Hélios Plage tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Hélios Plage tendant à l'application de l'article L.761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, à la SARL Hélios Plage et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA03159 2

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03159
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : STE D'AVOCATS BURLETT - PLENOT - SUARES - BLANCO - ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-22;07ma03159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award