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15/05/2008 | FRANCE | N°04MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 04MA02165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 2004 sous le n° 04MA02165, présentée pour Mme DELL'UNTO élisant domicile au ..., par Me Gougot ;

Mme DELL'UNTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032538 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'elle avait formée, avec son époux M. CHESSA, décédé, à la suite du commandement de payer du 22 octobre 2002 décerné par le receveur-percepteur de Vitrolles pour avoir paiement des cotisations supplément

aires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des anné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 2004 sous le n° 04MA02165, présentée pour Mme DELL'UNTO élisant domicile au ..., par Me Gougot ;

Mme DELL'UNTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032538 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'elle avait formée, avec son époux M. CHESSA, décédé, à la suite du commandement de payer du 22 octobre 2002 décerné par le receveur-percepteur de Vitrolles pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 mises en recouvrement au 30 novembre et au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, le mémoire du ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. et Mme CHESSA qui restaient redevables de cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 mises en recouvrement au 30 novembre et au 31 décembre 1998 se sont vu notifier un commandement de payer du 22 octobre 2002 décerné par le receveur-percepteur de Vitrolles pour avoir paiement de ces impôts ; que les époux CHESSA ont formé opposition à cet acte de poursuite le 31 décembre 2002 laquelle a été rejetée par le service le 18 février 2003 ; que Mme DELL'UNTO interjette appel du jugement rendu le 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a également rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 du livre des procédures fiscales doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. ; qu'aux termes de l'article L.255 du même livre : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales : La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. » ;

Considérant qu'une contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui selon l'article L.255 du livre des procédures fiscales doit précéder le premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales le juge administratif ne peut en connaître ;

Considérant qu'en écartant dès lors comme irrecevable le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalablement au commandement de payer émis 22 octobre 2002 dès lors que ce moyen n'avait pas été invoqué après le procès-verbal de saisie conservatoire des 3 et 4 mars 1999, premier acte de poursuites qui permettait d'invoquer ce motif, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur cette contestation et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter ladite contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges qui n'ont pas affecté leur décision d'un défaut de motivation, le moyen tiré des irrégularités formelles dont seraient entachés tant le commandement du 9 février 1999 que le procès-verbal de saisie conservatoire des 3 et 4 mars 1999 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article L.281 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme DELL'UNTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme DELL'UNTO veuve CHESSA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur la contestation de Mme DELL'UNTO veuve CHESSA relative à l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalablement au commandement de payer du 22 octobre 2002 décerné par le receveur-percepteur de Vitrolles.

Article 2 : La contestation de Mme DELL'UNTO veuve CHESSA visée à l'article 1er ci-dessus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DELL'UNTO veuve CHESSA est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DELL'UNTO Alessandrine épouse CHESSA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 04MA02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02165
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;04ma02165 ?
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