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15/05/2008 | FRANCE | N°04MA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 04MA01896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 27 août 2004 sous le n° 04MA01896, présentée pour Mme Y élisant domicile au ..., par Me Gougot ;

Mme ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001212 du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'elle avait formée, avec son époux ..., décédé, à la suite de l'avis à tiers détenteur émis les 20 et 24 août 1999 décerné par trésorier principal de Vitrolles pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre

de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet impôt a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 27 août 2004 sous le n° 04MA01896, présentée pour Mme Y élisant domicile au ..., par Me Gougot ;

Mme ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001212 du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation qu'elle avait formée, avec son époux ..., décédé, à la suite de l'avis à tiers détenteur émis les 20 et 24 août 1999 décerné par trésorier principal de Vitrolles pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet impôt ainsi que la majoration et les frais y afférents;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 2004, le mémoire du ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. et Mme ... qui restaient redevables de cotisations d'impôts sur le revenu au titre de l'année 1990 mis en recouvrement les 31 octobre 1990 et 31 décembre 1991, ont déposé une première réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement le 10 mars 1992 qui a été suivie d'une demande de constitution de garantie, puis une seconde réclamation le 5 mai 1993 également accompagnée d'une demande de sursis de paiement mais qui n'a pas donné lieu de la part du service à une demande de constitution de garanties ; que le trésorier principal de Vitrolles a inscrit une hypothèque sur un bien appartenant aux époux ... dont ils ont acquitté les frais le 3 juin 1993 ; que par un jugement rendu le 28 juillet 1998 et notifié le 1er octobre suivant le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les recours relatifs à l'assiette de l'imposition ; qu'à la suite de ce jugement, le trésorier principal de Vitrolles a émis un avis à tiers détenteur les 20 et 24 août 1999 pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1990 ; que la requête de M. et Mme ... dirigée contre cet acte de poursuite ayant été rejetée par le Tribunal administratif de Marseille par un jugement en date du 7 juin 2004, Mme ... en relève appel ;

En ce qui concerne la contestation relative à l'absence de lettre de rappel :

Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'aux termes de l'article L. 255 du même livre : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire d' en connaître ; qu'ainsi, la contestation de Mme ... tirée de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel avant l'émission du commandement de payer du 21 janvier 1999, premier acte de poursuites engagé en l'espèce contre l'appelante, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur cette contestation et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter ladite contestation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur le surplus de la régularité du jugement attaqué:

Considérant que, dans le cadre de la procédure de première instance, Mme ... a soutenu que l'action en recouvrement était prescrite dès lors que sa réclamation d'assiette du 5 mai 1993, qui comportait une demande de sursis de paiement des cotisations contestées, n'était assortie d'aucune offre de garantie ; que le Trésorier payeur général a fait valoir qu'une précédente réclamation suspensive de paiement avait été présentée le 10 mars 1992 laquelle avait été suivie d'une demande de garantie envoyée le 10 septembre 1992 et qu'une inscription hypothécaire avait été prise postérieurement à la réclamation du 5 mai 1993 dont les frais avaient été acquittés par M et Mme ... le 3 juin 1993 ; qu'en relevant, par suite, que l'administration n'avait pas demandé aux époux ... la constitution de garanties à la suite de leur réclamation du 5 mai 1993, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen mais ont apprécié les faits soumis à leur examen sans méconnaître le principe du contradictoire ; que, par suite, Mme ... n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Marseille aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » ; que l'article R.277-1 du même livre précise : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée. » ; qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales: « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, les époux ... ont, à la suite de leur réclamation d'assiette des 10 mars 1992 et 5 mai 1993, réglé les frais d'inscription de l'hypothèque que le trésorier de Vitrolles a prise sur une maison constituant leur habitation principale ; que le règlement de ces frais étant intervenu le 3 juin 1993 soit concomitamment à la seconde réclamation, les époux ... qui bénéficiaient du sursis de paiement des impôts dont ils contestaient l'assiette dès le 10 mars 1992 doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce et tout état de cause, comme l'ayant encore obtenu le 5 mai 1993 ; que les conditions d'octroi du sursis légal étant réunies, l'impôt a cessé d'être exigible, dès le 10 mars 1992, jusqu'à la date de notification de la décision du tribunal en date du 28 juillet 1998 statuant sur le litige né de la réclamation soit jusqu'au 1er octobre 1998 ; que, par suite, le délai de prescription ayant été suspendu, l'action en recouvrement de l'administration en vue du paiement des impositions dues qui sont redevenues exigibles à la date du 1er octobre 1998, n'était pas prescrite à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux des 20 et 24 août 1999;

En ce qui concerne les autres moyens tirés de la régularité de la lettre de rappel du 6 avril 1992 :

Considérant que si Mme ... soutient, en tout état de cause, que la lettre de rappel du 6 avril 1992, dont elle conteste la réception, est irrégulière en la forme en ce qu'elle est non signée et atteinte par la caducité du fait de l'octroi du sursis et qu'elle ne permettrait pas l'identification précise des impôts restant dus, il résulte des articles L. 281 et L.255 du livre des procédures fiscale précités que les contestations relatives à la régularité en la forme de la lettre de rappel doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme ... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur la contestation de Mme ... relative à l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalablement à l'émission du commandement du 21 janvier 1999 ainsi qu'à la régularité en la forme de ladite lettre.

Article 2 : La contestation de Mme ... visée à l'article 1er ci-dessus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3°: Le surplus des conclusions de la requête de Mme ... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ... et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 040MA001896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01896
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;04ma01896 ?
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