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13/05/2008 | FRANCE | N°06MA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mai 2008, 06MA00299


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Christian X, agissant en qualité d'héritier de son père, M. Jean-François X, demeurant ... par Me Maurel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002723 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de son père tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale de 0,4 % et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988,1989 et 1990 ainsi que des pénalit

és y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour M. Christian X, agissant en qualité d'héritier de son père, M. Jean-François X, demeurant ... par Me Maurel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002723 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de son père tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale de 0,4 % et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988,1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste, en tant qu'héritier de son père, les impositions supplémentaires mises à la charge de celui-ci au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale de 0,4 % et du prélèvement social de 1 %, qui procèdent, en ce qui concerne les années 1988 et 1989, de la vérification de comptabilité de la société civile Wagram dans laquelle il détenait 25 % des parts et, en ce qui concerne les années 1989 et 1990, de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité de la SC Wagram :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988, les dispositions de la Charte du contribuable vérifié, qui doit être remise au contribuable avant l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle prévu par l'article L.12 du même livre, sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de cette Charte : Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle du contribuable, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre, ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'au cours d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle, le vérificateur est tenu d'offrir au contribuable la possibilité d'engager avec lui un dialogue oral et contradictoire ;

Considérant que le requérant soutient que la procédure de vérification de comptabilité de la SC Wagram dont il est associé à hauteur de 25 % des parts est entachée d'irrégularité car le vérificateur n'aurait pas offert la possibilité d'un débat oral contradictoire durant la vérification ;

Considérant que la circonstance que, par jugement concernant un autre associé de la SC Wagram, le Tribunal administratif de Montpellier ait fait droit à ce moyen, est sans effet sur le présent litige dès lors que ce jugement, même devenu définitif, n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard d'un autre requérant ;

Considérant toutefois que le requérant fait valoir, par ailleurs, que le gérant de la société Wagram et les deux autres associés, dont lui-même, n'ont rencontré le vérificateur qu'une seule fois, le 8 octobre 1991, et que cette rencontre était insuffisante pour assurer aux contribuables le débat oral et contradictoire auquel ils ont droit ;

Considérant que si l'administration semble soutenir que le vérificateur aurait eu avec le requérant ou son conseil d'autres réunions que celle du 8 octobre 1991, elle n'apporte à ce sujet aucun élément probant ; que si une autre réunion avait été prévue le 7 novembre 1991, elle n'a pu avoir lieu car les trois associés de la SC Wagram ont été incarcérés ce jour-là ; que si l'administration fait valoir que le supérieur hiérarchique du vérificateur s'est rendu le 10 décembre 1991 à la prison de Lyon où les trois associés de la SC Wagram étaient incarcérés, il est toutefois constant qu'il s'est borné à remettre au gérant, en mains propres, la notification de redressement de la société ; que cette rencontre n'a donc pas concouru à satisfaire aux exigences d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant que la vérification a donné lieu à trois notifications de redressement en date du 9 décembre 1991, 5 juin 1992 et 9 juillet 1992 portant, pour les deux années en cause, 1988 et 1989, sur cinq sommes de 10 MF, dont le redressement a été abandonné, de 32 MF, de 50 693,46 F, de 332 000 F et de 1,9 MF ; que, dans ces conditions, une seule réunion n'a pu suffire à permettre le débat oral et contradictoire auquel les associés étaient en droit de prétendre ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la procédure de vérification est entachée d'irrégularité et à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, qui résultent de cette vérification irrégulière ;

Sur la régularité de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle :

Considérant que le requérant soutient que les opérations de contrôle ont débuté le 10 juillet 1991, c'est-à-dire le jour même de l'envoi de l'avis de vérification, et qu'il n'a donc pas disposé du délai d'au moins deux jours pleins retenu par la jurisprudence entre la date de réception de l'avis de vérification et celle du début des opérations de contrôle ;

Considérant toutefois que par cet avis du 10 juillet 1991, le service s'est borné à demander au requérant de lui fournir des relevés de comptes dans le délai de soixante jours ; que le requérant n'ayant pas donné suite à cette demande, le vérificateur l'a convoqué pour le 7 novembre 1991 ; qu'aucune opération de contrôle n'a été entreprise avant le 7 novembre 1991 qui marque donc le début de l'examen contradictoire ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle, ni, en conséquence, à demander pour ce motif, la décharge des impositions résultant de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Christian X, agissant en tant qu'héritier de son père, M. Jean-François X, est déchargé des droits et pénalités relatifs à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale de 0,4 % et au prélèvement social de 1 % résultant de la vérification de comptabilité de la SC Wagram exécutée du 8 octobre au 29 novembre 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06MA00299 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00299
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;06ma00299 ?
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