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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA03019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mai 2008, 05MA03019


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par Me Faucon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000531 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par Me Faucon ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000531 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, M. X a cédé à la société ELM Leblanc la totalité des actions qu'il détenait dans les sociétés Cobrefi et Geminox moyennant le prix de 13 374 416 francs ; que l'article 8-2-1 de la convention prévoyait en outre le paiement d'un complément de prix d'un montant de 1 500 000 francs payable le 1er juillet 1997, subordonné à la condition que le requérant ait, à cette date, respecté son engagement de poursuivre son activité de dirigeant de la société Geminox, puis de la société ELM Leblanc pendant trois ans ; que conformément à ces stipulations, M. X a perçu le complément de prix prévu au cours de l'année 1997 ; qu'il soutient, tant sur le terrain de la loi fiscale que de la doctrine administrative, que ce complément de prix de cession de ses actions doit être imposé au titre de l'année de cession des actions, soit au titre de l'année 1994, et non, comme l'a estimé l'administration, au titre de l'année du paiement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 alors en vigueur du code général des impôts : «I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %» ; qu'en application de ces dispositions, le complément de prix contractuellement prévu par les parties pour la cession des droits sociaux est imposable au titre de l'année de la cession s'il peut être juridiquement déterminé au 31 décembre de ladite année, notamment si son versement n'est pas éventuel à cette date ;

Considérant qu'il résulte des termes de la convention de cession du 29 juin 1994, modifiée par l'avenant du 20 juin 1995, que le versement du complément de prix de 1 500 000 francs prévu au contrat reposait sur la constatation de ce que M. X avait poursuivi son activité de dirigeant jusqu'au 30 juin 1997, soit postérieurement à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle est intervenue la cession et qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value ; qu'ainsi, même si son montant était fixe et prédéterminé par le contrat, le versement du complément de prix demeurait éventuel au 31 décembre 1994 et ne pouvait être juridiquement déterminé avant l'expiration de l'année de la cession ; que c'est dès lors à juste titre que le complément de prix versé à M. X a été imposé au titre de l'année du paiement et non au titre de l'année au cours de laquelle la cession des titres est intervenue ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que les requérants se prévalent sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse Raynal du 24 août 1987 et de la documentation administrative 5 B 622 n° 29 et n° 32 ainsi que de la documentation BO 5 B-27-76 prévoyant en substance que le fait générateur de la taxation des plus-values est constitué par la cession à titre onéreux du bien, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date et des modalités de paiement du prix, ni de la circonstance que le prix de vente n'aurait pas été versé ; que cependant, ces doctrines n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir que le complément de prix dont le paiement reste éventuel au 31 décembre de l'année de la cession doit être imposé au titre de ladite année ; que les requérants ne sont donc pas fondés à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03019
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELAFA LEXA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma03019 ?
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