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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02648


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... par Me Bargain ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105148 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ... par Me Bargain ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105148 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X portant sur les années 1995, 1996 et 1997, l'administration lui a notifié des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des trois années vérifiées ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif et au vu des justificatifs produits par la requérante, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes lui a accordé la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1997 ; qu'au titre de l'année 1996, ne demeure en litige devant la Cour qu'un redressement en base de 104 100 francs qui se décompose en trois crédits dont l'origine est demeurée injustifiée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... » ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16 ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que les discordances s'entendent de celles que l'administration constate avant tout examen critique préalable à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L.16 des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification ou quels que soient les éléments que l'administration a pu trouver elle-même, de nature à réduire le montant des crédits inexpliqués initialement ; que l'administration n'est tenue d'exclure certaines sommes qui ont été créditées sur un compte bancaire de l'intéressé que s'il apparaît, à la simple lecture du relevé de compte, que cette somme n'a pas le caractère d'un revenu, soit qu'elle ait été créditée par erreur, soit qu'elle provient d'un virement de compte à compte ;

Considérant que le vérificateur a, en l'espèce, constaté que le montant des crédits bancaires apparaissant sur les comptes de Mme X en 1996 s'élevait à la somme de 14 059 641,42 francs alors que le montant de ses revenus bruts déclarés au titre de la même année n'était que de 544 859 francs ; que si la requérante lui reproche d'avoir tenu compte et additionné une seule et même somme de un million de francs à chacune des échéances mensuelles du compte à terme où elle était placée, il ne résulte pas de l'instruction que la simple lecture des relevés permettait d'identifier ces sommes et de les exclure du calcul relatif à l'appréciation des discordances ; qu'il suit de là que la procédure prévue par l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales pouvait régulièrement être mise en oeuvre par l'administration au vu de la différence constatée entre les sommes portées au crédit des comptes de Mme X, d'une part, et les revenus bruts par elle déclarés, d'autre part ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la somme de 104 100 francs demeurant en litige se décompose en trois crédits d'un montant respectif de 2 100, 2 000 et 100 000 francs ; que s'agissant du premier crédit de 2 100 francs constitué par un virement espèce sur le compte Crédit Lyonnais de Mme X le 22 juillet 1996, la requérante, en se bornant à soutenir que cette somme est compatible avec les revenus dont elle pouvait disposer en liquide compte tenu de son niveau de vie et que ce dépôt avait pour objet d'éviter un découvert sur ce compte bancaire, n'établit pas l'origine de la somme en cause et son caractère non imposable ; qu'elle ne fournit aucune explication quant à la remise espèces de la somme de 2 000 francs constatée sur le compte BPCA le 19 juin 1996 ; que le crédit de 100 000 francs enregistré sur le compte CEP le 25 septembre correspond également à une remise espèces ; que si la requérante soutient que cette somme est issue d'un reliquat d'argent disponible à la suite d'un retrait de 200 000 francs du compte joint dont elle est titulaire avec Félix et Marthe X, le 31 mars 1995, le délai de près d'un an et demi qui s'est écoulé entre le retrait du compte joint et le dépôt litigieux ne permet pas de considérer que l'origine de cette somme est établie ;

Considérant enfin que les autres moyens relatifs à des crédits enregistrés en 1997 ou concernant d'autres sommes sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02648
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BARGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02648 ?
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