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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mai 2008, 05MA02203


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Comolli ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904390 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé, soit la somme de 12 825, 38 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) d'annuler la mise en recouvrement de l

'impôt litigieux comme atteinte par la prescription ;

3°) de décider qu'il sera s...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Comolli ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904390 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé, soit la somme de 12 825, 38 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) d'annuler la mise en recouvrement de l'impôt litigieux comme atteinte par la prescription ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiement de l'imposition contestée ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le trésorier payeur général de l'Hérault et le directeur du contrôle fiscal sud-est :

Sur le litige relatif à l'assiette :

Considérant que si Mlle X fait valoir en premier lieu que l'intégralité de ses droits n'a pas été respectée dans le cadre de la procédure d'imposition, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté ;

Sur le litige en matière de recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor, qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'imposition en litige a été mise en recouvrement le 30 septembre 1998 ; qu'un avis à tiers détenteur a été notifié à l'établissement bancaire de Mlle X le 11 décembre 1998 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement serait, en application des dispositions précitées, atteinte par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée, les conclusions de Mlle X tendant au sursis de paiement sont sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X aux fins de sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Françoise X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA02203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02203
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : COMOLLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma02203 ?
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