La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°05MA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mai 2008, 05MA01125


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... par Me Bessy ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002931 0131046 0103149 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que l...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... par Me Bessy ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002931 0131046 0103149 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les intérêts moratoires ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à l'issue de laquelle leur ont été assignées des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de redressement contradictoire au titre de l'année 1994 et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office au titre des années 1993 et 1995 ; qu'ils demandent la décharge de ces cotisations ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée au titre des années 1993 et 1995 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales: (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ; qu'en vertu de l'article L.16 du même livre : « l'administration ( ...) peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...); qu'enfin, aux termes de l'article L.16 A: Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.; qu'il résulte de ces dispositions que les justifications apportées après la fin du contrôle, matérialisée par la notification de redressement, ne peuvent remettre en cause la taxation d'office ;

En ce qui concerne l'année 1993 :

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la somme de 150 000 F reçue le 10 septembre 1993 de la part de M. Graniou, que contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des termes de la notification de redressement en date du 20 décembre 1996 qu'ils avaient à cette date fourni des justifications de l'origine et du caractère non imposable de cette somme ; qu'ils ne présentent à la Cour aucun élément montrant qu'ils auraient fourni de telles justifications ; que l'administration était donc fondée à utiliser la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, en ce qui concerne les deux chèques de 20 000 et 30 000 F provenant de la SARL agricole des Issambres, il ressort de la notification de redressement du 20 décembre 1996 qu'à cette date, les requérants n'avaient fourni aucune justification sur l'origine de ces sommes ; qu'ils ne contestent pas ce point ; que l'administration était donc fondée à utiliser la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en ce qui concerne la somme de 6 476 F créditée sur le compte des époux X, que les requérants précisent eux-mêmes que cette somme leur a été versée par erreur alors qu'elle était destinée à l'association Organisme de gestion de l'école Blanche de Castille (Ogeblac) dont M.X gérait bénévolement la trésorerie ; que cette erreur a été révélée par le contrôle et qu'ils ont spontanément remboursé ce montant à l'association en 1999 ; que ce faisant, ils admettent qu'ils n'ont fourni au vérificateur aucune justification de ce crédit avant la notification de redressement du 20 décembre 1996 ; que l'administration était donc fondée à utiliser la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant que les réponses aux demandes de justifications des 18 avril 1997 et 30 avril 1997 ont permis aux requérants de justifier de la quasi totalité des sommes initialement considérées comme des crédits injustifiés ; que toutefois, M. et Mme X ont fait l'objet d'une taxation d'office pour une somme de 30 000 F encaissée le 21 juin 1995 ; que si les requérants soutiennent avoir apporté les justifications nécessaires, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont produit aucun document avant la notification de redressement du 9 juillet 1997, une attestation versée au dossier étant datée du 4 août 1997 ; que l'administration était donc fondée à utiliser la procédure de taxation d'office de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X ayant été régulièrement taxés d'office, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère infondé des impositions qu'ils contestent à raison des revenus d'origine indéterminée des années 1993 et 1995 ;

En ce qui concerne les revenus de l'année 1993 :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X soutiennent que la somme de 150 000F, créditée le 10 septembre 1993 sur leur compte, a pour origine un prêt consenti par un ami, M. Graniou ; que la première des attestations de M. Graniou présente au dossier est dépourvue de date et la seconde a été rédigée plus de onze ans après le prêt allégué ; qu'elles ne sont accompagnées d'aucune justification complémentaire et notamment du remboursement, et sont dépourvues de valeur probante ; que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l'imposition correspondante ;

Considérant, d'autre part, que M. X a été bénéficiaire de deux versements de 30 000F et 20 000F, les 11 février 1993 et 15 février 1993 ; qu'il allègue que ces sommes proviennent d'honoraires initialement dus à la SARL Agricole des Issambres qui assurait la gestion administrative et la tenue des comptes de la SARL DOMIKOS mais qu'il a directement reçu ces versements car il était titulaire d'une créance dans les écritures de la société DOMIKOS ; que ces virements ne seraient donc constitutifs que d'une opération en capital, non imposable ; que, toutefois, M. X n'apporte pas plus devant la Cour que devant le Tribunal, de justification tant de l'origine de la créance que de la justification de cette compensation ; qu'au surplus, les versements ayant été émis sur un compte CDC Toulon CE, pour 30 000 F et sur un compte SG Toulon Ingénierie, le requérant n'établit pas la corrélation entre ces opérations et les sommes dont il serait créancier et qui lui auraient été payées pour le compte de la SARL Agricole des Issambres ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère non imposable des sommes reçues et l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, enfin, que le compte bancaire de M. X a été crédité d'une somme de 6 476F le 19 juillet 1993 ; que les requérants indiquent que cette somme leur a été versée par erreur et qu'elle devait bénéficier à une association dont M. X assurait bénévolement la trésorerie et dont le compte se trouvait dans la même banque ; qu'ils produisent, à cet effet, la copie d'une lettre explicative adressée à ladite association, la copie du chèque ainsi que le relevé du compte bancaire attestant du débit ; que les requérants produisent un extrait de leur relevé de compte démontrant que le chèque de remboursement a été débité le 17 mars 1999 ; qu'ils établissent ainsi l'origine de cette somme et son caractère non imposable ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à leur demande de décharge sur ce point ;

En ce qui concerne les revenus de l'année 1995 :

Considérant d'une part, que pour justifier du caractère non imposable d'une somme de 30 000F versée le 21 juin 1995 sur le compte de Mme X ouvert au Crédit Commercial de France, les requérants produisent une attestation de M. Pelissier, associé de M. X dans diverses sociétés, selon laquelle ladite somme constituerait un remboursement de capitaux investis dans des opérations communes ; que toutefois cette attestation, en raison de son imprécision, et en l'absence d'autres justifications, est dépourvue de caractère probant ; que si, d'autre part, M. et Mme X produisent un relevé de compte de la SARL DOMIKOS qui porte sur un virement à son profit à la banque Barclays, ce virement a été effectué sur un compte différent de celui sur lequel l'écriture litigieuse a été constatée, ouvert au nom de Mme X ; qu'ainsi, M. et Mme X n'établissent pas l'origine de la somme encaissée et la correspondance avec le virement effectué par la société DOMIKOS et, par suite, n'apportent pas la preuve du caractère infondé des redressements opérés au titre de l'année 1995 ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de l'année 1994 :

Considérant que M. X est associé à hauteur de 50 % de la SARL DOMIKOS ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a considéré que la somme de 502 000F, qui a été versée par ladite société à M. X en trois fois, à hauteur de 417 500F le 28 janvier 1994, de 50 000F le 8 mars 1994 et de 35 000F le 1er avril 1994, constituait un bénéfice distribué et a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la SARL DOMIKOS aurait eu recours à des financements consentis par des tiers par son intermédiaire ; qu'ils précisent, d'une part, que M. X se serait personnellement porté garant envers les tiers et font d'autre part valoir que la société DOMIKOS, à la suite de la vente d'un ensemble immobilier fin 1993, aurait été en mesure de rembourser par l'intermédiaire de M. X le capital revenant aux tiers, et que ce compte de tiers aurait été diminué corrélativement ;

Considérant toutefois que la comptabilité présentée au cours des opérations de contrôle n'a pas permis d'établir l'existence de créances au profit des bénéficiaires des versements effectués par M. X ; que son rôle d'intermédiaire n'est pas démontré ; que la production de onze copies de chèques établis par M. X sur un compte ouvert à son nom pour rembourser des financements de tiers, sans corrélation directe avec l'encaissement litigieux de 502 000 F, ne permet pas de justifier du caractère non imposable de la somme en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article R.208-1 du livre des procédures fiscales : « Les intérêts moratoires prévus par l'article L.208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects selon le cas, à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation. Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.208-1 précité du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige, né et actuel, entre le comptable public et le requérant, en ce qui concerne lesdits intérêts ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à les verser aux requérants, ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1993 est réduite de la somme de 987,26 € (6 476 F).

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05MA01125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01125
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BESSY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award