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07/05/2008 | FRANCE | N°06MA03458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 06MA03458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2006 sous le n22222222222, présentée pour M. Christian Y, demeurant ..., par Me Fessler de la SCP Fessler, Jorquera, Cavailles, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Christian Y demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

22/ d'annuler l'au

torisation de licenciement querellée ;

3°/ de condamner Me X à lui payer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2006 sous le n22222222222, présentée pour M. Christian Y, demeurant ..., par Me Fessler de la SCP Fessler, Jorquera, Cavailles, avocat au barreau de Grenoble ;

M. Christian Y demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

22/ d'annuler l'autorisation de licenciement querellée ;

3°/ de condamner Me X à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le Code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement litigieuse et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du code du travail, les conseillers prud'homaux, titulaires et suppléants, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent, y compris en cas de redressement judiciaire de leur entreprise, être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié concerné ;

Considérant que, par un jugement du 30 juin 2003, le tribunal de commerce de Gap a placé la SA Imprimerie Louis Jean en redressement judiciaire et désigné Me X en qualité d'administrateur judiciaire ; que, par un jugement du 18 septembre 2003, le même tribunal a ordonné la cession d'une partie des actifs de la SA Imprimerie Louis Jean au profit de l'EURL Cesco à laquelle pourra se substituer la SAS Louis Jean Imprimeur et autorisé Me X à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris ; que, par décision en date du 2 octobre 2003, l'inspecteur du travail a autorisé Me X à procéder au licenciement pour motif économique de M. Y, conseiller prud'homal en relevant que « le motif invoqué de licenciement économique est réel » et que le salarié protégé « était affecté à la machine AQFA 9800 non reprise par la SAS Louis Jean » ;

Considérant, d'une part, que M. Y soutient, ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il n'utilisait la machine 9800 AQFA précitée qu'une heure par jour sur ses sept heures journalières de présence dans l'entreprise et qu'il travaillait les six heures restantes sur quatre autres machines démontrant ainsi sa compétence et sa polyvalence après 27 ans passés dans l'entreprise ; que d'autre part, la cession des actifs de la SA Imprimerie Louis Jean n'est pas intervenue, comme l'a à tort relevé l'administration, au profit de la SAS Louis Jean mais au profit de l'EURL Cesco et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité d'assurer le reclassement de M. Y dans cette entreprise ait été examinée par l'inspecteur du travail ; que par suite, M. Y est fondé à soutenir qu'en retenant, pour donner son autorisation, le seul motif tiré de l'absence de reprise de la machine AQFA 9800 par la SAS Louis Jean et en s'abstenant d'examiner si une possibilité d'assurer son reclassement dans l'EURL Cesco existait, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code du travail et qu'en conséquence la décision en date du 2 octobre 2003 doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 octobre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Me X n'est pas l'auteur de la décision querellée et, en tout état de cause, pas la partie perdante ou tenue aux dépens au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite les conclusions présentées par M. Y tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent être que rejetées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail en date du 2 octobre 2003 autorisant le licenciement de M. Y est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à Me X.

.....................

N° 06MA03458 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03458
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-07;06ma03458 ?
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