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21/04/2008 | FRANCE | N°06MA02878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 avril 2008, 06MA02878


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02878, présentée par Me Damaz, avocat pour M. Jean-Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506288 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre par suite du retrait d

e la totalité des points dont il était affecté ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02878, présentée par Me Damaz, avocat pour M. Jean-Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506288 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de ce titre par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Christophe X relève appel du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en date du 25 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points à son permis de conduire et l'a informé de ce que, compte tenu des infractions précédemment commises entre le 23 octobre 2001 et le 21 décembre 2004, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, entraînant la perte de validité dudit permis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu'aux termes de l'article L.223-5 I du même code : « En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. » ; qu'aux termes de l'article R.223-1 du même code : « I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. » ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. » ;



Considérant qu'en soutenant qu'il n'aurait pas eu connaissance de la perte du plus grand nombre de ses points, M. X a entendu faire valoir qu'il n'avait pas été informé, par la décision attaquée du 25 juillet 2005, du nombre exact de points qui allaient lui être retirés suite à l'établissement du procès-verbal ayant constaté la commission de son infraction au code de la route, en violation des dispositions susmentionnées ;



Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis lors des quatre infractions constatées entre le 23 octobre 2001 et le 21 décembre 2004, précisent tous la nature et la qualification de l'infraction ; que si certains d'entre eux comportent une information relative au nombre exact de points susceptibles d'être retirés au contrevenant, alors que d'autres portent uniquement la mention « oui » dans la case « retraits de points », cette simple mention suffit cependant à établir que l'information donnée à l'intéressé selon laquelle un retrait de points est encouru a été régulièrement effectuée ; qu'au surplus, lorsque comme en l'espèce, il a été fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route précités n'exigent que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles d'être retirés au contrevenant dès lors que la qualification des infractions reprochées a été dûment portée à sa connaissance ; qu'en outre, et contrairement à ce que fait également valoir le requérant, aucune des dispositions du code de la route précité ne fait obligation d'informer le contrevenant de la faculté qui lui est offerte d'effectuer un stage de sensibilisation en vue de récupérer les points susceptibles d'être retirés du capital affecté à son permis de conduire ;



Considérant d'autre part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que dans ces conditions, la procédure d'information relative aux retraits de points dont a fait l'objet M. X à l'occasion des quatre infractions susmentionnées, n'est pas entachée d'irrégularité ;


Considérant enfin, que si pour contester la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a notamment informé de la perte de validité de son permis de conduire, M. X fait valoir que les infractions dont il s'est rendu coupable, à l'exception de l'une d'entre elles, n'avaient pour conséquence que d'exposer sa seule personne, qu'il roule beaucoup du fait de sa profession d'agent commercial, et qu'un licenciement en cas de perte définitive dudit permis aurait des conséquences dramatiques tans sur le plan professionnel que personnel, ces circonstances sont sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 25 juillet 2005 ;



Sur les conclusions à fin d'injonction :


Considérant que sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées sont irrecevables ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.



N° 06MA02878 5

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02878
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DAMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-21;06ma02878 ?
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