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21/04/2008 | FRANCE | N°06MA02747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 avril 2008, 06MA02747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 septembre 2006, sous le n° 06MA02747, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204437-0505668 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 23 juin 2005 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 septembre 2006, sous le n° 06MA02747, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204437-0505668 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 23 juin 2005 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mustapha X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X devant le Tribunal administratif de Nice ;

.....................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 29 juin 2006 en tant qu'il a annulé sa décision du 23 juin 2005 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. Mustapha X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; et qu'aux termes de l'article L.411-1 du même code : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger, dés lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne peut légalement prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, d'autre part, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées de l'article L.411-1 du même code, de rejeter la demande même dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources, au logement, ou à la présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ;

Considérant qu'il est constant que M. Mustapha X, qui s'est marié à Nice le 1er octobre 2002 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu un enfant né dans la même commune le 29 novembre 2003, entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial et ne pouvait donc légalement prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit qu'en lui opposant par la décision attaquée du 23 juin 2005, un refus notamment fondé sur ce motif à lui seul suffisant, et alors que le préfet avait évoqué dans la même lettre la possibilité pour lui d'engager une telle procédure de regroupement familial, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas commis d'erreur de droit et n'a méconnu ni l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard du droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale pour annuler la décision contestée du 23 juin 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;


Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, la décision attaquée du 23 juin 2005 comporte l'indication des motifs de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 23 juin 2005 refusant de délivrer à M. Mustapha X, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mustapha X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
N° 06MA02747 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02747
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : COHEN-SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-21;06ma02747 ?
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