Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02958, présentée par Me Jean-Claude Ponsart, avocat, pour la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS dont le siège est situé 8 bis avenue Georges Pompidou à Nîmes (30000) ; La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0303067 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Montpellier à lui rembourser le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre des années 1992 à 2000 pour une résidence universitaire située Parc Georges Besse à Nîmes;
2°) de condamner le C.R.O.U.S. de Montpellier à lui rembourser ladite somme s'élevant à 44 315,86 euros ;
3°) de condamner le C.R.O.U.S. de Montpellier à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Ponsart de la SELARL Khon et Associés, avocat de la SOCIETE HLM UN TOIT POUR TOUS ;
- les observations de Me Fusellier substituant Me Audoin, avocat du CROUS de Montpellier ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel à la demande présentée par la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS devant le tribunal administratif.
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 1523 du code général des impôts invoqué par la société d'HLM requérante pour fonder sa demande de condamnation du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier : « La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (...) », cette disposition, qui permet à l'administration de poursuivre pour les besoins du recouvrement les propriétaires et leurs principaux locataires, n'a pas pour effet de rendre automatique la répercussion sur le locataire du montant de la taxe d'enlèvement ménagère acquitté par le propriétaire, en dehors de toute disposition contractuelle manifestant clairement l'intention des parties à cet égard ; que, par suite, la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu'il existerait une obligation légale pour les locataires de rembourser aux propriétaires le montant de la taxe d'enlèvement d'ordure ménagère à laquelle ils ont été assujettis pour leurs immeubles ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que le jugement n'est pas fondé dès lors que le C.R.O.U.S. de Montpellier ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1521-II du code général des impôts ne permettant une exonération que des immeubles affectés à un service public non productif de revenus ce qui n'est pas le cas de l'espèce au regard des loyers perçus par le preneur gestionnaire de la résidence universitaire ; que, toutefois, à supposer que ce moyen soit opérant s'agissant d'une disposition qui serait opposable, le cas échéant, dans le cadre d'un recours opposant le redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'administration fiscale, il résulte des dispositions afférentes et de l'application qui en est faite par les juridictions compétentes que le C.R.O.U.S. de Montpellier, eu égard à son statut juridique et à la nature du service public social dont il assure la gestion au nom de l'Etat dans l'immeuble concerné, immeuble qui, de surcroît, n'appartient pas à son patrimoine propre, ne serait, en tout état de cause, pas redevable de l'imposition objet du litige ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'au regard des particularités qu'elle comporte et des contraintes qu'elle impose, notamment quant à la catégorie précise des sous-locataires obligatoirement bénéficiaires des logements de l'immeuble assujetti et aux modalités de calcul des loyers réclamés à ces derniers, la convention de mise à disposition signée le 15 octobre 1988 entre la SOCIETE D'HM UN TOIT POUR TOUS et le C.R.O.U.S. de Montpellier ne peut être regardée comme un bail locatif HLM de droit commun mais présente le caractère d'un contrat administratif ; que si les règles régissant les relations entre propriétaires et locataires prévoient que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est en principe une charge supportée par le locataire, elles sont inapplicables, s'agissant d'un contrat administratif lequel devait, en conséquence, comporter des stipulations mettant expressément ladite taxe à la charge du C.R.O.U.S de Montpellier ; qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'article 9 de la convention signée le 15 octobre 1988 entre la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS et le C.R.O.U.S. de Montpellier selon lequel : « (...) Le C.R.O.U.S. aura la responsabilité entière et exclusive de tous les services et prestations assurés dans les lieux loués : chauffage, éclairage, production d'eau froide et d'eau chaude, gardiennage, entretien courant et menues réparations des parties communes, des installations et abords, élimination de rejets. Il souscrira en tant que de besoin les abonnements et contrats nécessaires avec les services fournisseurs. (...) » ; que, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ne ressort pas de ces stipulations que l'intention des parties au contrat ait été de transférer la charge annuelle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le preneur gestionnaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUT TOUS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS versera au Centre Régional des Œuvres Universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'HLM UN TOIT POUR TOUS et au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier.
N° 06MA02958 4
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