Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00213, présentée par la Selarl AAIF - Christiane Imbert-Gargiulo, avocat pour M. Aimé X, élisant domicile... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°07MA00213 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2003 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie dont il était titulaire ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de Vaucluse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de M. Aimé X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939, en vigueur à la date de la décision attaquée ... L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 6 mai 1995 Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'à cet égard M. X, qui était précédemment titulaire d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie, ne tenait d'aucun texte un droit acquis au renouvellement de cette autorisation ; que la circonstance qu'il résiderait dans un site isolé ne suffit pas à établir que des risques sérieux pèseraient sur sa sécurité personnelle ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il fait valoir que malgré son âge ses facultés ne sont pas altérées, il ne ressort pas du dossier que la décision en en litige serait affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
N° 07MA00213 3
vt