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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA03257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA03257


Vu la requête, transmise par télécopie le 23 novembre 2006, régularisée le 24 novembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03257, présentée par Me Claudie Hubert, avocat pour M. Ousmane Dithen X, élisant domicile chez M. Sekou X, ... à Marseille (13008) ;

M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0405486 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du R

hône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date ...

Vu la requête, transmise par télécopie le 23 novembre 2006, régularisée le 24 novembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03257, présentée par Me Claudie Hubert, avocat pour M. Ousmane Dithen X, élisant domicile chez M. Sekou X, ... à Marseille (13008) ;

M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n°0405486 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 27 mai 2004 rejetant son recours gracieux ;


2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées ;


3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;


4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;


Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle en appel le moyen développé devant le tribunal administratif et tiré de ce que les décisions préfectorales des 1er mars 2004 et 27 mai 2004 souffriraient d'une insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;



Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que ladite demande avait été présentée par référence à l'article 12 bis, paragraphe 7, de la même ordonnance ; qu'il ressort en effet de la décision du 1er mars 2004 que celle-ci est fondée sur les dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance précitée relatives aux enfants et ascendants de ressortissants français ; que toutefois, M. X qui au demeurant ne produit pas sa demande initiale de titre de séjour, a expressément indiqué dans le recours gracieux qu'il a formé le 7 mai 2004 pour demander le réexamen de la décision du 1er mars 2004 qu'il était à la charge de son père, de nationalité française et qu'il avait présenté sa demande de titre de séjour à raison de ces circonstances, entendant ainsi clairement se prévaloir de l'article 15-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ;


Considérant, en troisième lieu, que le moyen tenant à ce que le préfet des Bouches du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ne saurait utilement prospérer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et à supposer établies ses allégations relatives à la date de son entrée en France, l'intéressé n'était présent sur le territoire national que depuis un peu plus d'un an, que cette entrée est intervenue de manière irrégulière, sans passeport ni visa, qu'il s'est maintenu ensuite sur le territoire français de manière toute aussi irrégulière et que son père ne l'a reconnu que le 3 février 2003 soit deux mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, à partir des ses seules affirmations, il n'établit ni que sa mère ne résiderait plus en Côte d'Ivoire ni qu'il ne possèderait plus de famille dans son pays d'origine ;


Considérant, en dernier lieu, que eu égard à la situation exposée M. X ne démontre pas que les deux décisions préfectorales en litige auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant les seules circonstances qu'il justifierait d'un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le 28 juin 2003 et que sa demi-soeur, qu'il n'a rejointe que tardivement, résiderait également en France ; que, dès lors, le moyen sus analysé doit également être écarté ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X.n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane Dithen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.


N° 06MA03257 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03257
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma03257 ?
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