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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA02982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA02982


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02982, présentée par Me Sartre, avocat, pour M. Ernest Y et son épouse Mme Gisèle Y née Z, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503845 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'accorder le concours de la force publique en vue de

les expulser de leur logement, d'autre part les a condamnés au paiement d...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02982, présentée par Me Sartre, avocat, pour M. Ernest Y et son épouse Mme Gisèle Y née Z, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503845 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'accorder le concours de la force publique en vue de les expulser de leur logement, d'autre part les a condamnés au paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 5 octobre 2000, M. X a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier ayant appartenu à Mme Z épouse Y ; qu'une ordonnance du juge des référés du même tribunal du 5 novembre 2004, confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2005, a ordonné l'expulsion des lieux de Mme Z et de son époux M. Ernest Y ; que, par la lettre en litige du 25 mai 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé les requérants qu'il avait accordé le concours de la force publique à l'huissier chargé de l'expulsion ; que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Ernest Y et de Mme Gisèle Y née Z tendant à l'annulation de cette décision et a en outre prononcé à leur encontre une amende pour recours abusif de 1 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que si les appelants font valoir que le président de la formation de jugement qui a rendu le jugement attaqué n'était pas suffisamment impartial pour statuer sur le litige, le moyen n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas du dossier que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des nombreux arguments invoqués par les consorts Y au soutien de leurs moyens, aurait omis de statuer sur certains de leurs conclusions ou moyens ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ;

Considérant que les circonstances que la lettre en litige du 25 mai 2005, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a informé les requérants de sa décision d'accorder le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion domiciliaire, les aurait inexactement qualifiés de locataires sans droit ni titre, n'a pas fait connaître les éléments qui l'avaient déterminé à prendre cette décision, et n'a pas visé l'ordonnance du juge des référés du 5 novembre 2004, sont sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret susvisé du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ; que les requérants font valoir que, compte tenu de ce que la réquisition à fin de concours de la force publique a été signifiée au préfet le 21 mars 2005, une décision de refus est née à l'expiration d'un délai de deux mois, à la suite de laquelle le préfet a perdu toute compétence à l'effet de statuer de nouveau sur la réquisition et a ainsi commis une voie de fait en prenant la décision en litige ; que toutefois la décision attaquée doit être regardée comme un retrait du refus implicite né le 21 mai 2005 ; que les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet procède à un tel retrait ; qu'ainsi le moyen tiré, d'une part de l'incompétence du préfet à l'effet de prendre la décision litige eu égard à la date de cette dernière, d'autre part de l'existence d'une voie de fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les appelants contestent la validité des décisions judiciaires pour l'exécution desquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée, notamment en ce qu'elles ont admis la qualité de propriétaire de M. X, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité des décisions de la juridiction judiciaire ;

Considérant que les faits postérieurs à la décision attaquée, qui comporteraient des voies de fait selon les requérants, sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2005 ;

Sur l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que, pour contester l'amende prononcée à leur encontre par le jugement attaqué, les requérants se bornent à soutenir qu'une telle condamnation ne peut être décidée dans le contentieux de l'excès de pouvoir ; que ce moyen, qui manque en droit, ne peut qu'être écarté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest Y et à Mme Gisèle Y née Z, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Yéhouda X.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA02982 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02982
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma02982 ?
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