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11/02/2008 | FRANCE | N°06MA02152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2008, 06MA02152


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, sous le n° 06MA02152, présentée par Me Michèle Benhamou-Barrere, avocat, pour Mme Sabah X, de nationalité marocaine, élisant domicile au ... à Port Vendres (66660) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403785 en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 ju

illet 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites déc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, sous le n° 06MA02152, présentée par Me Michèle Benhamou-Barrere, avocat, pour Mme Sabah X, de nationalité marocaine, élisant domicile au ... à Port Vendres (66660) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403785 en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 juillet 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1754 du 30 juin 1946 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 : « A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a contracté mariage au Maroc avec un compatriote en février 2001 ; qu'en décembre 2003, elle est entrée en France pour rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident, et est devenue mère le 10 août 2004 d'un enfant né à Perpignan ; que toutefois, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée, et compte tenu des effets d'une décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ; que si Mme X soutient qu'elle est la mère d'un enfant né en France en août 2004, cette circonstance, postérieure au refus de séjour en litige, est sans influence sur sa légalité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant serait de nationalité française ; que, dès lors, Mme X ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait, en prenant la décision de refus de séjour en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de Mme X, alors même que cette dernière serait entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressée, qui ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, était démunie du visa de long séjour exigible pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par décret n° 94-203 du 11 mars 1994 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié (...) ; que Mme X, qui n'a pas présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'est pas fondée à invoquer l'application de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 06MA02152 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02152
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BENHAMOU BARRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-11;06ma02152 ?
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