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22/01/2008 | FRANCE | N°05MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 janvier 2008, 05MA01026


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Rolland et Me Durban ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102343 du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant que, après avoir réduit de 20 % la base de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale assignés au titre de l'année 1997, il a rejeté le surplus de ses conclusions demandant la décharge ou subsidiairement la réduction des impôts et d

es pénalités en cause au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Rolland et Me Durban ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102343 du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant que, après avoir réduit de 20 % la base de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale assignés au titre de l'année 1997, il a rejeté le surplus de ses conclusions demandant la décharge ou subsidiairement la réduction des impôts et des pénalités en cause au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- les observations de Me Durban pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X à fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1996 à 1998 ; que l'administration a abandonné le 21 mars 2001, avant même la saisine du tribunal administratif, l'imposition relative à l'année 1996 et a établi les impositions des années 1997 et 1998 dans le cadre d'une procédure de taxation d'office ; que le Tribunal administratif de Nice, saisi par le requérant, a en ce qui concerne l'année 1997, substitué la procédure d'évaluation d'office à la procédure de taxation d'office et la qualification de bénéfices industriels et commerciaux à la qualification de revenus d'origine indéterminée ; qu'il a en conséquence accordé pour cette année 1997 une réduction de l'imposition correspondant à la réduction de 20 % de la base imposable attachée à la qualification de bénéfices industriels et commerciaux et a par ailleurs rejeté le surplus de la requête ; que le requérant fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 9 février 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 27 172 euros, du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dus au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur la procédure de taxation d'office du revenu global des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux mises en demeure de déclarer ses revenus de l'année 1997 et de l'année 1998 ont été notifiées au requérant le 22 septembre 1999 à la maison d'arrêt de Toulon ; qu'il est constant qu'il n'a pas déposé ses déclarations dans le délai requis par le texte précité ;

Considérant que le requérant fait toutefois valoir qu'il a été empêché de déposer ses déclarations à raison du fait que le Parquet n'a pas fait droit à sa demande de restitution des pièces qui lui étaient nécessaires, cette circonstance constituant un cas de force majeure ;

Considérant cependant que dans le délai de 30 jours précité, le requérant s'est borné à demander au procureur de la République, sans jamais mentionner qu'il devait se conformer à une mise en demeure de l'administration fiscale, la restitution d'objets ou de documents qui pour la plupart étaient sans rapport avec la procédure de déclaration de revenus ; qu'il s'est par ailleurs borné à demander la restitution des relevés de banque sans en préciser le motif ni les années en cause ; qu'il n'apparaît pas dès lors qu'il a fait toutes les diligences nécessaires pour satisfaire aux mises en demeure de l'administration fiscale et il ne peut donc alléguer en avoir été empêché par un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu régulièrement retenir la procédure de taxation d'office pour procéder à l'imposition du revenu global du requérant des années 1997 et 1998 ;


Sur la qualification des revenus d'activité :

En ce qui concerne l'année 1997 :

Considérant que l'administration a envoyé un questionnaire à M. X le 6 juillet 1999 concernant l'origine des sommes de 50 000 francs ayant servi à acheter un appartement à Solliès et de 180 000 francs prêtés à Madame Y Sylviane ; que par cette même lettre l'administration demandait au requérant de préciser la période où il avait éventuellement travaillé comme salarié ainsi que de préciser la nature de l'activité liée à son incarcération ; que, compte tenu de l'imprécision des informations que détenait alors l'administration sur les diverses sources de revenus du requérant et de l'absence de réponse de celui-ci à la demande qui lui avait été adressée, l'administration était fondée à qualifier de revenus d'origine indéterminée les revenus de M. X pour l'année 1997 ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que l'administration fiscale, au regard des procès-verbaux d'interrogatoire du requérant pendant la procédure judiciaire, était en mesure d'identifier deux sources de revenus, à savoir soit comme salarié, soit à raison de l'activité d'achat et de revente de véhicules ; que l'administration ne pouvait dès lors qualifier les revenus de M. X dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors même qu'elle n'était pas en mesure de connaître la part exacte de chacun de ces revenus ;

En ce qui concerne la substitution de base légale :

Considérant que si l'administration fiscale avait dans un premier temps qualifié les revenus de M. X de revenus d'origine indéterminée et utilisé la procédure de taxation d'office, elle a ensuite demandé aux premiers juges, en ce qui concerne l'année 1997, de substituer la procédure de l'évaluation d'office à celle de la taxation d'office et la qualification de bénéfices industriels et commerciaux à celle de revenus d'origine indéterminée ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; que devant la Cour, dans le dernier état de ses écritures, l'administration demande que les revenus du requérant soient considérés comme revenus d'origine indéterminée pour 1997 ainsi qu'elle les avait précédemment qualifiés lors de la notification de redressement et soient classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 ; que cette dernière demande de substitution de base légale peut être accordée si elle ne prive le requérant d'aucune garantie ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que pour l'année 1997, le service ayant retenu la procédure de taxation d'office pour des revenus d'origine indéterminée, le requérant n'a été privé d'aucune garantie substantielle ; que les moyens relatifs à l'irrégularité de procédure présentés par celui-ci ne peuvent être que rejetés ;

Pour l'année 1998 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 47 C du livre des procédures fiscales issu de la loi de finances pour 1998 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. » ; qu'il est constant qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X ont été mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de son activité d'achat et de revente de véhicules ; que l'administration n'était dès lors pas tenue d'engager une vérification de comptabilité ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable pour la détermination des résultats de l'année 1998 : « Peuvent être évalués d'office :1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'une d'entreprise industrielle, commerciale ou artisanale imposable selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au1° et 2°. » qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable … ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce…» ; qu'il est constant que M. X ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ni du greffe du tribunal de commerce ; que l'administration n'était pas tenue de lui adresser une mise en demeure préalable d'avoir à déposer la déclaration de ses revenus catégoriels ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. » ; que l'administration a notifié à M. X les bases d'imposition retenues le 6 mars 2000 soit plus de 30 jours avant la mise en recouvrement des impositions correspondantes le 30 juillet 2000 ; que cette notification de redressement retient une base d'imposition égale au chiffre d'affaires réalisé par M. X reconstitué à partir des crédits bancaires enregistrés sur ses comptes ; qu'en l'absence d'informations de la part du contribuable, l'administration n'était pas en mesure de connaître les charges déductibles de ce chiffre d'affaires ; que ces bases d'imposition n'auraient en tout état de cause pas été reconstituées différemment si elles avaient été dès l'origine qualifiées de bénéfices industriels et commerciaux ; que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la substitution de base légale demandée par l'administration au titre de l'année 1998, ne prive le requérant d'aucune des garanties prévues par le livre des procédures fiscales ; qu'elle est dès lors régulière et fondée et qu' il y a donc lieu d'y faire droit pour l'année 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions des années 1997 et 1998 :

Considérant que l'instruction ministérielle du 4 août 1976 dont se réclame M. X n'a qu'une valeur de recommandation indicative ; que par ailleurs aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'utiliser concurremment plusieurs méthodes de reconstitution des revenus ;

En ce qui concerne l'année 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a accordé le 9 décembre 1997 un prêt de 180 000 francs à Mme Y Sylviane ; que l'administration fiscale lui a demandé de justifier l'origine de ces fonds prêtés ; que le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n'a présenté aucune information sur l'origine des fonds ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer ce montant dans les revenus d'origine indéterminée du requérant ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que le requérant n'a pas produit ses relevés de comptes dans les délais qui lui étaient impartis ; que l'administration a dû les obtenir auprès des établissements bancaires concernés ; qu'elle a ensuite déterminé les recettes du contribuable à partir du total des crédits bancaires relevés ; qu'en l'absence de réponse du requérant, il n'apparaît pas que cette méthode, la seule dont disposait le service, soit radicalement viciée ou excessivement sommaire ou qu'elle aboutisse à une reconstitution manifestement exagérée ;

En ce qui concerne les frais généraux et la TVA déductible :

Considérant que la réduction de 20 % de la base imposable accordée au requérant pour l'année 1998 représente forfaitairement les frais généraux professionnels exposés pour toute activité industrielle et commerciale ; que le requérant n'apporte aucun élément démontrant que ses frais réels seraient supérieurs à ce pourcentage de 20 % ;

Considérant que le requérant demande que soit déduite de ses recettes la TVA collectée ; qu'il ne présente toutefois aucune facture établie régulièrement et portant mention de la TVA qui lui aurait été facturée par ses fournisseurs ; qu'eu égard à ces modalités d'exercice de son activité il a conservé par devers lui la TVA ainsi collectée ; qu'il n'est donc pas fondé à demander ni la déduction de la TVA ayant affecté ses achats, ni la reconstitution hors taxe de ses recettes réalisées ;


En ce qui concerne la méthode de reconstitution proposée par le requérant :

Considérant que le requérant se borne à soutenir que les marges brutes du secteur d'activité en cause sont comprises entre 15 et 20 % et à estimer son bénéfice annuel à environ 120 000 francs ; qu'il n'y a pas lieu de substituer cette méthode de reconstitution, très générale et non justifiée par des éléments probants, à celle de l'administration dont la pertinence à été reconnue ci-dessus ;

Sur la pénalité de 40 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100….

3. La majoration visée au 1 est portée à :

40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ;


Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que le requérant a reçu le 22 septembre 1999 une mise en demeure d'avoir à déposer une déclaration de revenus pour chacune des deux années en cause, 1997 et 1998 ; que dès lors qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure, l'administration a pu à bon droit lui infliger la pénalité de 40 % prévue par le texte précité ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande après lui avoir accordé une réduction de 20 % de la base d'imposition de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 27 172 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01026
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : JOCELYNE ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-22;05ma01026 ?
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