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22/01/2008 | FRANCE | N°05MA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 janvier 2008, 05MA00708


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la SARL LE RELAIS, dont le siège est à Montferrat (83131), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL LLC et associés ;

La société LE RELAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105021 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues pour les exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2°) de la décharger de

l'obligation de payer cet impôt et les pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la SARL LE RELAIS, dont le siège est à Montferrat (83131), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL LLC et associés ;

La société LE RELAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105021 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues pour les exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt et les pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la SARL LE RELAIS fait appel du jugement rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Nice, lequel a rejeté la requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2001 aux motifs, d'une part, que la lettre en date du 13 juin 2001 du Trésorier de Draguignan ne constituait pas un acte de poursuite, d'autre part, que la contestation qui a suivi la production de la créance au passif de la procédure de règlement judiciaire et qui n'avait pas fait l'objet d'une décision explicite du trésorier-payeur général, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ; que la requérante conteste le bien-fondé des irrecevabilités qui lui ont été opposées et maintient, sur le fond, sa demande de décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur les société mis en recouvrement le 31 juillet 1986 au titre des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 ;



Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. » ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même code : «Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor …; » ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même code : «La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. » ; qu'il résulte des textes précités qu'une contestation relative au recouvrement n'est recevable que lorsqu'elle vise un acte de poursuite ;


Considérant, en premier lieu, que la lettre du Trésorier de Draguignan en date du 13 juin 2001 n'avait d'autre but que de rappeler à la société requérante l'étendue de ses obligations ; qu'elle ne constituait pas, en conséquence, un acte de poursuites susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé le recours dirigé contre ladite lettre comme irrecevable ;


Considérant, en second lieu, que la contestation de créances du Trésor Public en date du 14 octobre 1996 a fait l'objet, selon le mémoire en défense de l'administration enregistré à la Cour administrative d'appel le 10 mars 2006, d'une réponse en date du 13 novembre 1996 ; qu'il est constant que celle-ci, qui rejetait la demande de décharge de l'obligation de payer invoquée par la requérante sur le fondement de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que le motif retenu par le tribunal doit être censuré ;


Considérant cependant que si la SARL LE RELAIS invoquait la prescription de l'action du Trésor Public sur le fondement de l'article L.274 du livre des procédures fiscales et concluait à ce que soit prononcée la déchéance de la créance du Trésor, par suite de sa prescription, elle ne mettait ainsi en cause aucun acte de poursuites identifié susceptible d'être déféré au juge de l'impôt ; que la société requérante n'étant pas recevable à contester la réponse apportée par le service, la demande ne peut être que rejetée ;


Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi :


Considérant que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui d'une opposition à contrainte formée dans les conditions prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi ne seraient pas justifiées est donc irrecevable ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE RELAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LE RELAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société LE RELAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE RELAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05MA00708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00708
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-22;05ma00708 ?
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