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17/01/2008 | FRANCE | N°06MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06MA00181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2006 sous le niiiiiiiiiii, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ;
Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0005148 en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 31 août 2000 par laquelle le sous ;préfet de Béziers a rejeté la demande en date du 18 juillet 2000 par laquelle la SA Compagnie moderne de routes lui avait demandé de p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2006 sous le niiiiiiiiiii, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ;
Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0005148 en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 31 août 2000 par laquelle le sous ;préfet de Béziers a rejeté la demande en date du 18 juillet 2000 par laquelle la SA Compagnie moderne de routes lui avait demandé de procéder à l'inscription d'office au budget de l'Association foncière urbaine d'aménagement Les Jardins de Sérignan de la somme de 1 582.360, 10 francs ;
…………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les observations de Me Pittalis, avocat, substituant le Cabinet d'avocats Racine pour la SA Compagnie moderne des routes ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : «… Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.» ; que l'article R.811-10-1 dispose : «Par dérogation aux dispositions de l'article R.811-10, le préfet présente devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1°Entrée et séjour des étrangers en France ; 2º Expulsion des ressortissants étrangers ; 3ºMise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ; 4°Agrément et armement des agents de police municipale ; 5ºExercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ; 6ºRéglementation des armes ; 7ºExercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ; 8°Police des débits de boisson ; 9º Hospitalisation sous contrainte ( )» ; qu'aucune de ces dispositions, ni aucun autre texte, ne donne compétence au préfet pour relever appel des jugements annulant des décisions refusant l'inscription d'office d'un crédit au budget des associations syndicales ; que par suite, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, préfet de l'Hérault, n'a pas qualité pour faire appel du jugement en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 31 août 2000 du sous-préfet de Béziers ;

Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, à la SA Compagnie moderne des routes et au ministre de l'intérieur, de l'outre ;mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA00181 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00181
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-17;06ma00181 ?
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