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08/01/2008 | FRANCE | N°06MA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 06MA02547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2006 sous le n , présentée par M. Chaib X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500725 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Corse a refusé de le prendre en charge pour la période du 25 avril 2003 au 23 novembre 2004, pour une indemnisation de perte d'emploi, ai

nsi que de la décision par laquelle l'ANPE a refusé sa demande d'insc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2006 sous le n , présentée par M. Chaib X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500725 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région Corse a refusé de le prendre en charge pour la période du 25 avril 2003 au 23 novembre 2004, pour une indemnisation de perte d'emploi, ainsi que de la décision par laquelle l'ANPE a refusé sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi avec effet rétroactif;

2°) d'ordonner sa réinscription rétroactive et le versement du rappel des allocations de chômage correspondant ;

3°) de condamner l'ASSEDIC à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dommages et intérêts;

……………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme STECK-ANDREZ, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 24 mai 2006 expose clairement les raisons pour lesquelles les conclusions présentées par M. X ont été rejetées pour irrecevabilité ; que, dès lors, ce jugement est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'ASSEDIC refusant la prise en charge de M. X et tendant à la condamnation de l'ASSEDIC :

Considérant que, par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2005, M. X a demandé l'annulation de la décision par laquelle l'ASSEDIC de la région Corse a refusé de le prendre en charge au titre de l'indemnisation pour perte d'emploi pour la période du 25 avril 2003 au 23 novembre 2004 ; que l'ASSEDIC de la région Corse est une personne morale de droit privé ; que si elle est chargée par l'Etat du versement de l'indemnisation due aux travailleurs privés d'emploi, elle n'est investie à ce titre d'aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité de la décision dont M. X a demandé l'annulation ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décliné sur ce point leur compétence ; que pour les mêmes motifs, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'ASSEDIC ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'ANPE refusant d'inscrire rétroactivement M. X :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 06 mai 2006, M. X a demandé l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a refusé son inscription rétroactive sur les listes des demandeurs d'emploi et sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts; que de telles conclusions, autonomes par rapport à celles tendant à l'annulation de la décision de l'ASSEDIC refusant sa prise en charge et à la condamnation de celle-ci, n'étaient pas tardives, faute de pouvoir fixer la date à compter de laquelle le délai du recours contentieux aurait commencé de courir ; que par suite, il y a lieu pour la cour, sur ce point, d'annuler le jugement attaqué et de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les demandes précitées de M. X ;

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.311-2 du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue pour l'agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; qu'ainsi et en toute hypothèse, ces dispositions s'opposaient à l'inscription rétroactive de M. X ; que, par suite, les conclusions sus-analysées de M. X doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction ;

Par ces motifs,


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a rejeté pour tardiveté les conclusions de M. X dirigées contre l'ANPE.

Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées par M. X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaib X, à l'ASSEDIC de la région Corse et à l'ANPE.

N° 06MA02547 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02547
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET GAPE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;06ma02547 ?
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