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08/01/2008 | FRANCE | N°06MA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2008, 06MA01431


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mai 2006 sous le n° 06MA01431, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction générale des douanes et des droits indirects) ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0201781 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. Pons la somme de 146 226,95 euros en réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait de la suspension du traité de gérance

de son débit de tabac pour la période du 14 février 1997 au 31 m...

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mai 2006 sous le n° 06MA01431, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (direction générale des douanes et des droits indirects) ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0201781 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. Pons la somme de 146 226,95 euros en réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait de la suspension du traité de gérance de son débit de tabac pour la période du 14 février 1997 au 31 mars 2001 avec les intérêts au taux légal et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les observations de Me Borel de Gasquet, avocat, pour M. Pons ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Pons a conclu, le 16 juin 1993, avec le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Méditerranée un traité de gérance d'un débit de tabac ; que par décision en date du 24 février 1997, l'administration a prononcé la suspension à titre provisoire du traité de gérance au motif que l'intéressé avait été mis en examen dans le cadre d'une procédure relative à la vente de faux timbres postaux ; que, par jugement en date du 22 janvier 2001 devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Marseille a relaxé l'intéressé de toutes peines et poursuites pénales ; que, par décision en date du 16 février 2001, l'administration des douanes a autorisé la réouverture du débit de tabac géré par M. Pons à compter du 1er avril 2001 ; que, par jugement avant dire droit en date du 11 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat du fait de la suspension de l'autorisation d'ouverture du débit de tabac et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice à indemniser ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le même tribunal, par jugement en date du 16 mars 2006, a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. Pons la somme de 146 226,95 euros en réparation de l'ensemble du préjudice subi du fait de la suspension du traité de gérance de son débit de tabac pour la période du 14 février 1997 au 31 mars 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable de l'intéressé, d'autre part à supporter les frais d'expertise ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à indemniser M. Pons des pertes de bénéfices subies par son fonds de commerce résultant de la baisse de son attractivité du fait de la suspension de la gérance du débit de tabac ; que M. Pons en demande également la réformation en ce qu'il n'a pas repris en totalité l'évaluation des préjudices telle que retenue par l'expert et a refusé l'indemnisation du préjudice liée à l'allongement de la date à laquelle il prendra sa retraite ;
Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la circonstance qu'il y ait lieu de distinguer juridiquement le fonds de commerce et le débit de tabac, le premier étant régi par le droit commercial et le second, du fait du monopole de l'Etat, étant concédé par contrat administratif, ne fait pas obstacle à ce que le débitant de tabac qui a annexé un fonds de commerce à son activité soit indemnisé, le cas échéant, de l'entier préjudice qu'il a subi du fait d'une suspension de ses fonctions de débitant de tabac ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir qu'en relevant, après remise du rapport d'expertise, que M. Pons était fondé à demander l'indemnisation des pertes de bénéfices subies par son fonds de commerce résultant de la baisse de son attractivité du fait de la suspension de la gérance de son débit de tabac, les premiers juges auraient méconnu la distinction sus-indiquée et commis une erreur de droit ; que les conclusions du ministre en réformation dudit jugement doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Pons :
Considérant en premier lieu, que si M. Pons soutient qu'il y a lieu, s'agissant de l'appréciation du préjudice relatif à la perte de bénéfice de son activité de débitant de tabac et de la perte de cotisations au régime de retraite des débitants de tabac, de suivre les conclusions chiffrées de l'expert, il ne critique pas les motifs par lesquels les premiers juges ont ramené le montant du préjudice indemnisable à ce titre à la somme de 111 226,95 euros ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer ce chiffre ;

Considérant en deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préjudice lié à l'allongement de la date à laquelle M. Pons prendra sa retraite ne revêt pas un caractère certain et n'est, de ce fait, pas de nature à faire l'objet d'une indemnisation ;

Considérant en troisième lieu que si M. Pons demande, d'une manière générale, à ce que son préjudice indemnisable soit fixé à hauteur de celui retenu par l'expert, il ne développe aucun moyen spécifique relatif à l'appréciation, à hauteur de 35 000 euros, par les premiers juges de son préjudice indemnisable au titre des pertes de bénéfices subies par son fonds de commerce résultant de la baisse de son attractivité du fait de la suspension de la gérance du débit de tabac ; que par suite, il y a lieu également de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ni M. Pons ne sont fondés à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille susvisé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. Pons une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Pons une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Pons est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François Pons et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
N° 06MA01431 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01431
Date de la décision : 08/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BOREL DE GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-08;06ma01431 ?
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