Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC ALPES PROVENCE) prise en la personne de son représentant légal, par la SCP d'avocats Linares, Roblot de Coulange, du barreau de Marseille ;
L'ASSEDIC ALPES PROVENCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0311020 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 6 novembre 2003 par laquelle le « directeur de l'antenne d'Aubagne de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Alpes Provence » a refusé d'attribuer à l'allocation équivalent retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme STECK-ANDREZ, premier conseiller ;
Sur les conclusions présentées par l'ASSEDIC ALPES PROVENCE :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 6 novembre 2003 par laquelle le « directeur de l'antenne d'Aubagne de L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) ALPES PROVENCE » a refusé d'attribuer à l'allocation équivalent retraite et a relevé qu'elle devait procéder au réexamen de la demande de , l'ASSEDIC ALPES PROVENCE fait valoir qu'elle n'a agi que pour le compte de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et qu'en conséquence c'est à tort que le tribunal a visé une décision prise par le directeur de l'ASSEDIC et indiqué qu'elle devait procéder au réexamen de la situation de la requérante alors qu'elle devait être mise hors de cause ;
Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement que si dans son dispositif celui-ci prononce l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2003 « par laquelle le directeur de l'antenne d'Aubagne de l'ASSEDIC » a refusé d'attribuer à l'allocation équivalent retraite, il indique très clairement dans ses motifs que cette décision est prise pour le compte de l'Etat par le directeur de l'antenne ASSEDIC d'Aubagne « agissant au nom du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches du Rhône » ; que par suite l'ASSEDIC ALPES PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la nature et la portée de la décision dont ils ont prononcé l'annulation ;
Considérant en second lieu que le jugement attaqué ne prononce aucune injonction à l'encontre de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE et se contente, dans un de ses motifs, de relever que l'annulation de la décision prise le 6 novembre 2003 implique le réexamen de la demande présentée par par l'ASSEDIC sans remettre en cause le fait que l'instruction de cette demande serait faite au nom du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, l'ASSEDIC ALPES PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait mis à sa charge une obligation qui ne lui incombe pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSEDIC ALPES PROVENCE n'est pas fondée à demander, par les arguments qu'elle invoque, l'annulation du jugement attaqué;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.(…) » ; qu'aux termes de l' article R. 351-15-1 du même code : « I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II.- Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressée, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.(…) » ; qu'enfin aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. » ;
Considérant que par décision en date du 6 novembre 2003, le directeur de l'antenne ASSEDIC d'Aubagne, agissant au nom du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches du Rhône, a rejeté la demande de tendant à bénéficier de l'allocation équivalent retraite au motif tiré de ce que les ressources mensuelles de son couple excédaient le plafond fixé à l'article R. 351-15-1 précité du code du travail ; qu'en prenant en considération pour l'évaluation des ressources du foyer fiscal des époux les revenus professionnels perçus par M. sans en soustraire la déduction pour frais réels applicables à la profession de VRP ainsi que les pensions alimentaires versées à leur fille, Céline , le directeur de l'ASSEDIC d'Aubagne a fait une exacte application des dispositions précitées, lesdites déductions ayant le caractère d'abattements au sens des dispositions précitées de l'article R. 315 ;15-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 février 2006, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 06 novembre 2003 ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'ASSEDIC ALPES PROVENCE soit condamnée à payer à la somme qu'elle demande au titre des frais laissés à sa charge et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 février 2006 est annulé.
Article 2 : La requête de l'ASSEDIC ALPES PROVENCE et les demandes de sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à , à l'ASSEDIC ALPES PROVENCE et au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT.
N° 06MA00914 2
CL