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31/12/2007 | FRANCE | N°05MA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05MA00535


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour la SOCIETE LES GRANDES TERRES, dont le siège est 379, avenue de la Turbie Eze Village (06360), représentée par son gérant en exercice, par Me Moschetti ; la SOCIETE LES GRANDES TERRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400615 du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son

recours gracieux;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites d...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour la SOCIETE LES GRANDES TERRES, dont le siège est 379, avenue de la Turbie Eze Village (06360), représentée par son gérant en exercice, par Me Moschetti ; la SOCIETE LES GRANDES TERRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400615 du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que la SOCIETE LES GRANDES TERRES relève appel du jugement du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé sur l'île de Cavallo sur le territoire de la commune de Bonifacio, ensemble le rejet, en date du 21 avril 2004, de son recours gracieux;


Sur la légalité des décisions du maire de Bonifacio en date des 13 janvier et 21 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : (…)b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la bande littorale de cent mètres sont interdites, sous réserve des exceptions limitativement énumérées, les constructions et installations en dehors des espaces en fait urbanisés ; qu'eu égard au but en vue duquel le législateur a posé cette règle, l'espace à prendre en considération, pour déterminer s'il était en fait urbanisé à la date de délivrance du permis de construire, doit être regardé comme constitué par le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SOCIETE LES GRANDES TERRES soutient que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un nombre relativement faible des constructions existant alentours pour écarter le caractère urbanisé de l'espace dans lequel se situe la parcelle d'assiette du projet alors qu'il n'y a pas moins d'une dizaine de constructions implantées depuis plusieurs années autour de ce terrain ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la photo aérienne et du plan du cadastre produits en premier instance, que ledit terrain, dont il n'est pas contesté qu'il se trouve à moins de cent mètres de la limite haute du rivage, est situé au sein de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ; que, d'une part, cet environnement immédiat présente un caractère essentiellement naturel avec de grands espaces non construits; que, d'autre part, si quelques constructions sont implantées aux alentours dudit terrain, ces dernières constituent un habitat diffus qui s'insère dans la réserve naturelle susmentionnée; que, dans ces conditions, le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction de la SOCIETE LES GRANDES TERRES ne peut être regardé comme constituant un espace urbanisé au sens de l'art L.146-4-III précité ; que, dès lors, le maire de Bonifacio était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme et au vu de l'avis défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 7 janvier 2004 fondé sur la localisation du terrain en cause, de refuser le permis de construire sollicité et de rejeter le recours gracieux dirigé contre ce refus ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les autres moyens de la demande au motif qu'ils étaient inopérants;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le maire de Bonifacio aurait rejeté de précédentes demandes de permis de construire sans se fonder sur l'application de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme précité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Bonifacio, que la SOCIETE LES GRANDES TERRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SOCIETE LES GRANDES TERRES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite société une somme de 1 500 euros à verser, au titre des mêmes dispositions, à la commune de Bonifacio ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES GRANDES TERRES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LES GRANDES TERRES versera à la commune de Bonifacio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES GRANDES TERRES, à la commune de Bonifacio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.
N° 05MA00535
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00535
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DEPLANO MOSCHETTI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;05ma00535 ?
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