La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2007 | FRANCE | N°05MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05MA00494


Vu I) la requête, enregistrée le 28 février 2005, sous le n°05MA00494, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Tahar, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103258 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

…………………………

Vu II) la requête enregistrée le 18 mars 2005 sous le n°05MA00641, pr...

Vu I) la requête, enregistrée le 28 février 2005, sous le n°05MA00494, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Tahar, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103258 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;
…………………………

Vu II) la requête enregistrée le 18 mars 2005 sous le n°05MA00641, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 4 février 2005 du conseil municipal, par Me Gils, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0103258 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille ;

………………………….

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2005 dans les deux instances susvisées, présenté par le préfet de Vaucluse ;
Il conclut au rejet des deux requêtes susvisées ;

…………………………

Vu, enregistré le 29 octobre 2007, le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT versé au dossier par Me Gils pour ladite commune ;

Vu, enregistré le 26 novembre 2007 le mémoire présenté pour M. X par Me Tahar qui maintient ses conclusions à fin d'annulation, en faisant valoir que le permis de construire qui lui a été délivré est conforme aux caractéristiques de la zone NC du plan d'occupation des sols ;

Vu, enregistrées le 14 décembre 2007, les pièces versées au dossier pour la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT PAR Me Gils ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Laffet,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré le 15 février 2001 par le maire de Saint-Saturnin-les-Apt à M. X ;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire en litige : « Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles : 1. les constructions à usage d'habitation autres que celles liées à l'exploitation agricole et celles visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article NC2 (…) ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le droit de construire une maison d'habitation et un bâtiment agricole ne peut s'exercer qu'à la condition que ces constructions soient nécessaires et directement liées à l'activité agricole exercée par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X possède une exploitation agricole de plus de 18 hectares et qu'il est affilié à la mutualité sociale agricole, il n'établit pas, pas plus que ne le fait la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT, que, compte tenu de la nature des cultures pratiquées constituées de vignes, oliviers et vergers, l'exploitation nécessite la création d'une maison d'habitation pour y loger un salarié sur place et d'un hangar pour y entreposer le matériel agricole, lesquels sont regroupés en un bâtiment unique ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Saint-Saturnin-les Apt a fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols en délivrant le permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, ni la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui avait été délivré le 15 janvier 2001 à M. X par le maire de Saint-Saturnin-les-Apt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Olivier X et de la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à la COMMUNE DE SAINT-SATURNIN-LES-APT, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

2
N° 05MA00494 - 05MA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00494
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TAHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;05ma00494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award