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31/12/2007 | FRANCE | N°05MA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05MA00395


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Inglèse, Marin et associés ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900044 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant de 6 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre

la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Inglèse, Marin et associés ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900044 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant de 6 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………..

Vu la mise en demeure adressée le 20 juillet 2007 au cabinet Durand et Andréani, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2007, présenté pour M. X par Me Durand, par lequel il conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a évalué l'indemnité à hauteur de 6000 euros, à la condamnation de la commune de Carqueiranne à lui verser 53 367,16 euros avec les intérêts de droit à compter du 29 juillet 1998 et à ce que soit mis à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- les observations de Me Durand, du cabinet Durand et Andréani, pour M. X,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE relève appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant de 6 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998, en réparation du préjudice résultant du comportement de la commune qui a délivré le 3 août 1988 à M. Silvestri, lotisseur, un certificat de conformité illégal concernant le lotissement de l'Olivastre ;

Sur l'appel principal :
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE soutient que M. X n'a justifié ni de sa qualité de co-loti devant le tribunal ni d'un préjudice distinct de celui pour lequel il a déjà été intégralement indemnisé par M. Silvestri à la suite des actions engagées devant le juge judiciaire ; que, d'une part, il est toutefois constant que M. X possédait à l'époque des faits litigieux un lot de terrain bâti au sein du lotissement de l'Olivastre ; qu'il présente ainsi un intérêt direct et personnel qui lui donne qualité pour demander réparation des préjudices qui résulteraient de la délivrance d'un certificat de conformité concernant ledit lotissement ;

Considérant, d'autre part, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'une faute dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X présentait un intérêt lui donnant qualité pour agir;


Sur le préjudice :

Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un lien de causalité direct entre les préjudices invoqués et la faute qui lui est reprochée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X, en ses qualités de propriétaire d'un lot bâti et de résident, a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la non-conformité de la réalisation du lotissement à ce qui avait été initialement prévu par le cahier des charges ; que cette situation a eu notamment pour origine le comportement de la commune qui, par les certificats de conformité qu'elle a délivrés au lotisseur, y a considérablement contribué ; que, comme il vient d'être rappelé ci-dessus, la circonstance que le juge judiciaire a indemnisé les troubles de jouissances consécutifs à la méconnaissance par le lotisseur de ses obligations ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif procède à sa propre évaluation des préjudices invoqués par l'intéressé dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en les évaluant à une somme plus importante que celles que M. Silvestri a été condamné, par le juge judiciaire, à payer au titre des mêmes préjudices;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. X soutient que l'indemnisation allouée par les premiers juges est insuffisante au regard des préjudices qu'il a subis dès lors que, d'une part, il ne peut disposer normalement des avantages que devait lui procurer la réalisation du lotissement conformément au cahier des charges et que, d'autre part, les attestations de conformité et les permis de construire délivrés par la commune ont apporté une gêne sensible aux procédures engagées devant les juges administratif et judiciaire;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance par le maire de Carqueiranne du certificat de conformité en date du 3 août 1988 a eu pour effet d'entraver ou de ralentir les procédures engagées par l'intéressé devant les juges administratif et judiciaire ; que, par ailleurs, les perturbations subies par M. X par l'exercice d'actions en justice sont au nombre des troubles causés dans ses conditions d'existence par le comportement ci-dessus précisé de la commune, lesquels ont été indemnisés par les premiers juges ; qu'en revanche, doivent en être exclus, compte tenu de la faute de la commune et contrairement à ce que soutient M. X, celui résultant de l'impossibilité d'utiliser normalement le parking du lotissement du fait des permis de construire illégaux délivrés au lotisseur par le maire de Carqueiranne ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en évaluant à 6 000 euros, compte tenu de l'indemnisation déjà accordée par le juge judiciaire au titre des troubles de jouissance dus à la non-réalisation des travaux de mise en conformité, les troubles dans les conditions d'existence subis par M. X, les premiers juges, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, ont fait une juste appréciation desdits préjudices ; que, par suite, les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué sur ce point doivent être rejetées ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant 6000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser, au titre des mêmes dispositions, à M. X ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. Carmelo X est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE CARQUEIRANNE versera à M. Carmelo X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à M. Carmelo X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 05MA00395
2

RP


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05MA00395
Numéro NOR : CETATEXT000018395890 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-31;05ma00395 ?
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