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21/12/2007 | FRANCE | N°06MA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2007, 06MA00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00003, présentée par Me Bringer, avocat pour la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE (Hérault), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101365-0203111-0205687-0305493 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de la société Camping Le Garden, annulé les titres exécutoires émis par le maire de LA GRANDE-MOTTE à l'encontre de cette société pour avoir paiement des redevances d'enlèvement des ordures ménag

res au titre des années 2000, 2001, 2002, et 2003, ainsi que les command...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00003, présentée par Me Bringer, avocat pour la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE (Hérault), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101365-0203111-0205687-0305493 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de la société Camping Le Garden, annulé les titres exécutoires émis par le maire de LA GRANDE-MOTTE à l'encontre de cette société pour avoir paiement des redevances d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2000, 2001, 2002, et 2003, ainsi que les commandements de payer pris aux fins de recouvrer les redevances relatives aux années 2000 et 2001 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Camping Le Garden devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la société Camping Le Garden à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des titres, les redevances en litige s'élevant à 67 090 F (10 227,80 euros) au titre de l'année 2000, 10 227,82 euros au titre de l'année 2001, et 9 930,88 euros au titre de chacune des années 2002 et 2003 ;

4°) de condamner la société Camping Le Garden à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

5°) de condamner la société Camping Le Garden à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;



………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Rivoire de la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies, avocat de la SARL Camping Le Garden ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-77 du code général des collectivités territoriales Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains ; qu'aux termes de l'article L.2121-29 du même code Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'en application des dispositions précitées le conseil municipal est compétent pour instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des campings et pour en fixer le tarif ;


Considérant que, par délibération du 27 février 1997, le conseil municipal de LA GRANDE-MOTTE a institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des campings et en a fixé le montant à 187 F par an et par emplacement ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 2 mai 2000 d'un adjoint au maire à l'intimée, que ce montant a été porté à 276 F à partir de l'année 2000, il n'est pas contesté que ce dernier tarif n'a pas été décidé par le conseil municipal ; que la circonstance que la délibération de 27 février 1997 indiquait que le tarif ferait l'objet d'une révision annuelle n'était pas de nature à donner compétence au maire ou à ses adjoints pour fixer un nouveau tarif ; qu'ainsi le tarif appliqué pendant les années en litige a été fixé dans des conditions irrégulières ; que la société Camping Le Garden est fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de ce tarif, qui présente un caractère réglementaire, pour contester les redevances mises à sa charge au titre des années 2000 à 2003 ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE n'est pas fondée, d'une part, à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de la société Camping Le Garden pour avoir paiement des redevances d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2000, 2001, 2002, et 2003, ainsi que les commandements de payer pris aux fins de recouvrer les redevances relatives aux années 2000 et 2001, d'autre part à demander que ladite société soit condamnée à lui verser ces redevances ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a aussi lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE à fin de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE à verser à la société Camping Le Garden une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE versera à la société Camping Le Garden une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GRANDE-MOTTE et à la société Camping Le Garden.



N° 06MA00003 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00003
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;06ma00003 ?
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