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21/12/2007 | FRANCE | N°05MA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 décembre 2007, 05MA01836


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour Mme Marguerite X, veuve et ayant-droit de Y, demeurant ..., par le cabinet Degryse ;


Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9900152 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge, déposée par son époux, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour Mme Marguerite X, veuve et ayant-droit de Y, demeurant ..., par le cabinet Degryse ;


Mme X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9900152 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge, déposée par son époux, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;


………………………………………………………………………………………


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Malardier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que lors du contrôle sur pièces effectué par le service, celui-ci a remis en cause le déficit déclaré par la SCI Le Val d'Orb au titre de l'exercice 1994, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle avait donné en location à la clinique du Val d'Orb jusqu'à la fin de l'année 1993 ; que les associés ont fait l'objet, en conséquence, d'un redressement afférent à l'année 1994 sur le fondement des articles 15 II et 30 du code général des impôts ; que devant le Tribunal administratif de Marseille, l'administration a fondé le redressement contesté par la requérante sur les dispositions de l'article 156-1-3° dudit code ; que cette demande de substitution de base légale a été acceptée par les premiers juges ; qu'en appel, la requérante soutient que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 156-1-3° susvisé ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :


Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des dix années suivantes. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :…3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes … ; …Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble …, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°.» ;


Considérant qu'en vertu de l'article 156 précité, l'administration fiscale pouvait remettre en cause l'éventuelle imputation du déficit foncier sur le revenu global effectuée pendant les trois années précédant l'année au cours de laquelle est intervenu l'évènement de cessation de location, soit les années 1993, 1992 et 1991 ; qu'il est constant, au surplus, qu'aucun déficit n'avait été déclaré ; que ce texte ne lui permet toutefois pas de remettre en cause l'imputation effectuée par le contribuable au titre de l'année 1994 ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application de ce texte et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et la décharge de l'imposition en cause ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 2005 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à concurrence de 2 918,48 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 05MA01836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01836
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique MALARDIER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-21;05ma01836 ?
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