Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 mai 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour M. Alexander X, demeurant ..., par Me Sandar, avocat au barreau de Paris ;
M. Alexander X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0100790 en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a opposé un refus à sa demande gracieuse du 1er décembre 2000 contestant l'application qui lui a été faite le 21 novembre 2000 de la contribution prévue à l'article L.341-7 du code du travail, ensemble la lettre du directeur de l'Office des migrations internationales en date du 31 janvier 2001 confirmant cette décision ;
2°/ d'annuler les décisions de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en date du 22 décembre 2000 et du 13 janvier 2001 confirmative ;
3°/ le décharger de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 du code du travail ;
4°/ condamner l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à lui payer une indemnité de 10.000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 prévoyant la substitution de l'Agence nationale de l'accueil des Etrangers et des migrations à l'Office des Migrations internationales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que si la requête introductive d'appel présentée par M. Alexander X, enregistrée au greffe le 24 mai 2006, était dépourvue de la signature exigée par les dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative, ce défaut de signature a été régularisé par le dépôt, par télécopie le 17 juillet 2006 puis le 28 septembre 2006 par courrier, d'un mémoire signé par le conseil du requérant ; que par suite l'Agence nationale de l'accueil des Etrangers et des Migrations n'est pas fondée à soutenir que l'appel de M. X serait irrecevable ou inexistant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : «nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France» ; qu'aux termes de l'article L.341-7 dudit code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales (auquel se substitue l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations depuis l'entrée en vigueur de l'article 145 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005). Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle de gendarmerie, le directeur de l'Office des migrations internationales a, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, émis le 21 novembre 2000 un état exécutoire à l'encontre de M. Alexander X pour le versement d'une somme de 36 460 F correspondant à l'emploi de deux étrangers non munis d'une autorisation de travail ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 3 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a opposé un refus à sa demande gracieuse du 1er décembre 2000 contestant l'application qui lui a été faite le 21 novembre 2000 de la contribution prévue à l'article L.341-7 du code du travail, ensemble la lettre du directeur de l'Office des migrations internationales en date du 31 janvier 2001 confirmant cette décision, M. Alexander X fait valoir que les premiers juges ont méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, ont maintenu à tort la sanction administrative en l'absence d'infraction pénale et ont commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
En ce qui concerne les moyens fondés sur l'existence d'un arrêt de relaxe en matière correctionnelle :
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative laquelle ne dépend pas de l'existence d'une infraction pénale;
Considérant que, si M. Alexander X soutient que le tribunal administratif a violé l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix ;en ;Provence en date du 23 juin 2003 statuant en matière correctionnelle qui l'a relaxé du chef d'emploi de travailleurs étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer en France une activité salariée au motif que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établie en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'office des migrations internationales s'est fondé sur des faits qui ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative puis les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal et, ce faisant, auraient violé les dispositions des articles L.341-6 et L.341-7 du code du travail doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen relatif à la qualification juridique des faits :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de gendarmerie dressé le 24 janvier 1998 par la compagnie de gendarmerie de Fréjus que M. Wieslaw Adamowicz et M. Roman Derka, ressortissants polonais entrés en France selon leurs dires depuis 4 jours et dépourvus de titre de séjour les autorisant à exercer une activité salariée en France, ont été appréhendés en tenue de travail en train d'effectuer des travaux de rénovation de plusieurs fenêtres et boiseries sur une maison située à la Croix Valmer appartenant à la SARL LA KARAYA dont M. et Mme X sont propriétaires et dont l'objet social est «toutes opérations de marchand de biens» ; que si ceux-ci ont par ailleurs déclaré être venus à la villa parce qu'ils étaient malades et en convalescence et être intervenus bénévolement et par amitié, ces allégations ne sont pas de nature à établir l'absence de lien de subordination entre ces travailleurs et M. X ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en relevant que les faits tels qu'établis par les pièces du dossier permettaient à l'administration de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue par les textes précités, les premiers juges auraient commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le même fondement, à condamner M. X à verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations une somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Alexander X est rejetée.
Article 2 : M. Alexander X est condamné à verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexander X et à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
N° 06MA01460 2