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13/12/2007 | FRANCE | N°06MA01454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06MA01454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 mai 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Guibert, avocat du barreau de Marseille ;
M. Jean-François X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0205029 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 01/14S/CVP en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Marseille a abrogé son autorisation de stationnement ;
2°/ de prononcer l'annulation d

udit arrêté ;
3°/de condamner la commune à lui payer la somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 mai 2006 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Guibert, avocat du barreau de Marseille ;
M. Jean-François X demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0205029 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 01/14S/CVP en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Marseille a abrogé son autorisation de stationnement ;
2°/ de prononcer l'annulation dudit arrêté ;
3°/de condamner la commune à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, ensemble le décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les observations de Me Amsellem pour la Ville de Marseille ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 17 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée : «toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave et répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession» ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 20 décembre 2001 par lequel le maire de la Ville de Marseille, à titre disciplinaire, a abrogé l'autorisation de stationnement n° 4 qui lui avait été délivrée, M. X fait valoir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission communale des taxis, que la convocation mentionnait des infractions différentes de celles retenues dans la décision attaquée non susceptibles d'entraîner l'abrogation et que les infractions relevées à son encontre, dont il conteste la matérialité, ne sont pas de nature à justifier l'abrogation dont il a fait l'objet ;
Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à la séance du 29 novembre 2001 à l'issue de laquelle la commission a émis l'avis préalable à la décision en litige, il résulte des pièces du dossier que par lettre en date du 25 octobre 2001, dont il a accusé réception le 30 octobre 2001 ainsi qu'en atteste la signature portée sur le document postal dont il n'est pas contesté qu'elle est comparable à celle portée sur d'autres avis au dossier, M. X a bien reçu ladite convocation; que par suite le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X soutient que la procédure a été irrégulière dès lors que la convocation à la commission faisait état de griefs autres que ceux fondant la décision attaquée et non susceptibles d'entraîner l'abrogation de son autorisation, il résulte des pièces du dossier, d'une part, que la convocation mentionnait expressément qu'il lui était reproché le non respect des articles 41 (défaut de présentation à l'expertise annuelle) et 65 (défaut de renouvellement du contrat d'assurance) de l'arrêté n° 99/164/SG du 14 avril 1999 réglementant l'industrie du taxi à Marseille, griefs expressément retenus par l'arrêté attaqué ainsi que celui de ne pas avoir répondu à la convocation, d'autre part que la convocation mentionnait également, parmi les motifs de saisine de la commission, l'article 16 de l'arrêté susvisé dont la violation était susceptible d'entraîner le retrait de l'autorisation ; que par suite, le moyen qui manque en fait dans ses deux branches doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, pour prononcer l'abrogation de l'autorisation de stationnement de M. X l'arrêté attaqué se fonde notamment sur le motif tiré du refus de répondre aux convocations ; qu'un tel refus relève des infractions du groupe 3 prévues par l'arrêté municipal n° 98/418/SG du 8 décembre 1998 modifié par l'arrêté n° 99/164/SG du 14 avril 1999 lesquelles peuvent être sanctionnées par l'abrogation ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que les infractions constatées par la ville ne peuvent légalement fonder la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2001 par lequel le maire de Marseille a abrogé son autorisation de stationnement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la ville de Marseille qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la Ville de Marseille 1 500 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer à la Ville de Marseille une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et à la Ville de Marseille.
N° 06MA01454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01454
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;06ma01454 ?
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