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13/12/2007 | FRANCE | N°06MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06MA01375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mai 2006 sous le nttttttttttt, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;
M. Christian X demande à la Cour :
11/ d'annuler l'ordonnance n° 0406310 en date du 20 mars 2006 par laquelle le président de la 5° chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 1er juin 2004 par laquelle a été rejetée sa demande de désendettement présentée au titre de sa situation de

rapatrié réinstallé dans une profession non salariée ;
22/ d'annuler...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mai 2006 sous le nttttttttttt, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;
M. Christian X demande à la Cour :
11/ d'annuler l'ordonnance n° 0406310 en date du 20 mars 2006 par laquelle le président de la 5° chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 1er juin 2004 par laquelle a été rejetée sa demande de désendettement présentée au titre de sa situation de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée ;
22/ d'annuler la décision ministérielle sus-mentionnée ;

…………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision en date du 1er juin 2004 par laquelle «le premier ministre notifiait au requérant le rejet de son dossier par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée» ; qu'il a toutefois également indiqué et justifié que cette décision du 1er juin 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999, avait fait l'objet d'un recours présenté le 2 juillet 2004 dans les conditions prévues par les dispositions précitées et qui était resté sans réponse; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant demandé, dès la première instance, l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la décision explicite du 1er juin 2004 et qui s'est substituée à cette décision; que par suite M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité sa requête en la regardant à tort comme dirigée contre la décision initiale du 1er juin 2004 disparue de l'ordre juridique ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : «Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif» ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : «Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation, - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement» ;
Considérant que M. X a demandé le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés institué par le décret du 4 juin 1999 en faisant valoir qu'il a hérité du bar de son père décédé; qu'il ne conteste pas toutefois ne pas rentrer dans l'une des catégories de bénéficiaires définies à l'article 2 précité dudit décret ; que s'il soutient que la décision par laquelle sa demande a été rejetée pour ce motif doit être annulée par voie d'exception dès lors que le décret du 4 juin 1999, en ce qu'il établit sans raison une distinction entre enfants rapatriés confrontés aux mêmes difficultés professionnelles, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité, eu égard à l'objet de ce décret, il ne ressort pas des dispositions précitées que celles-ci auraient entraîné une rupture d'égalité entre personnes placées dans des situations identiques ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours gracieux qu'il a formulé à l'encontre de la décision du 1er juin 2004, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999 ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande susvisée ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0406310 en date du 20 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).
N° 06MA01375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01375
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;06ma01375 ?
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