Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 mai 2006 sous le nlllllllllll, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Salord, avocat à la Cour d'appel d'Aix en Provence ;
M. Philippe X demande à la Cour :
11/ d'annuler l'ordonnance n° 0203630 en date du 27 mars 2006 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision Marseille III a autorisé son licenciement ;
22/ d'annuler l'autorisation de licenciement querellée ;
…………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les observations de Me Salord pour M. Philippe X ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Philippe X tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision Marseille III, à la demande de la société GEFCO, a autorisé son licenciement, le président de la 1° chambre du Tribunal administratif de Marseille a relevé que, par une décision en date du 5 août 2002 postérieure à l'introduction du recours en annulation, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme a annulé la décision attaquée; que si, pour contester cette ordonnance, M. X soutient que la décision du ministre doit être regardée comme non avenue au motif qu'elle serait entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, il est constant que cette décision, en tout état de cause, est devenue définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1° chambre du Tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la société GEFCO et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 06MA01252 2
SR