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10/12/2007 | FRANCE | N°06MA02610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06MA02610


Vu la requête enregistrée le 29 août 2006 présentée par Me Debono-Chazal, avocat, pour Mme Chahrazed A épouse X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Malika Y Z 69140 Rillieux-La-Pape ; Mme A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0306771 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du pré

fet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet de procéder à un nouve...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2006 présentée par Me Debono-Chazal, avocat, pour Mme Chahrazed A épouse X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Malika Y Z 69140 Rillieux-La-Pape ; Mme A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0306771 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'asile territorial ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts ;

……………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-10 du code de justice administrative relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région… ;

Considérant que si le ministre est compétent pour statuer sur les demandes d'asile territorial en vertu de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, il appartient aux préfets de procéder à l'instruction des demandes en application du décret du 23 juin 1998 ; qu'en l'espèce le litige relatif au classement sans suite par le préfet des Bouches-du-Rhône de la demande d'asile territorial de Mme A est né de l'activité d'une administration civile de l'Etat dans le département ; que par suite le Tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de Mme A dirigée contre la décision portant classement sans suite, a régulièrement mis en cause le préfet des Bouches-du-Rhône pour observations et visé son mémoire ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence…. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition… La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour ; que, selon l'article 2 de ce même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation… Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit et qu'enfin, aux termes de l'article 3 dudit décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant… les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé… Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie… du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais… ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'audition en préfecture de l'étranger qui a déposé une demande d'asile territorial constitue une formalité substantielle de la procédure en cause à laquelle le préfet ne saurait déroger ; que, par suite, le préfet peut légalement classer sans suite une demande d'asile territorial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite demande vaut demande de titre de séjour, lorsque l'étranger, dûment convoqué à cette audition, ne s'y présente pas, sans fournir d'explication valable à sa défection ;

Considérant que Mme A, qui avait déposé une demande d'asile territorial à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a été convoquée pour le 22 avril 2003 en vue de l'audition prévue par les dispositions précitées par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée ; que le pli contenant la convocation, qui a été présenté le 10 mars 2003 ainsi qu'il ressort de la mention portée par l'agent de La Poste, a été retourné avec la mention non réclamé ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir que l'agent de La Poste n'aurait pas laissé l'avis faisant connaître qu'une lettre recommandée était en instance ; qu'aucune disposition ne faisait obligation au préfet, après que le pli lui eut été retourné, de procéder à un second envoi ; que, dans ces conditions, et sans qu'il ait lieu d'ordonner la production des documents originaux dont dispose l'administration, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à classer sans suite la demande d'asile territorial de Mme A au motif qu'elle ne s'est pas présentée à l'audition à laquelle elle avait été convoquée ;

Considérant que la décision en litige du 16 juin 2003 indique en tout état de cause les données de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'eu égard à l'objet de cette décision, qui ne statue pas sur les droits à séjour de Mme A, les moyens tirés du bien-fondé de sa demande d'asile territorial et de titre de séjour sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions à fin de dommages-intérêts ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chahrazed A épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA02610 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02610
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEBONO-CHAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-10;06ma02610 ?
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