Vu la requête enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01665, présentée par Me Jean-Christophe Jegou-Vincensini, avocat pour M. Badreddine X, élisant domicile chez Mme Y, ... à Marseille (13006) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0309586 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 8 juin 2006, M. X renouvelle devant la Cour, sans aucun élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés, d'une part, de ce que le refus de titre de séjour en cause porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale en France, au sens des stipulations de l'article 6, § 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de son état de santé qui justifie des soins médicaux importants et continus et lui permettrait de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6, § 7, de l'accord franco-algérien précité et 12 bis, § 11, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badreddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 06MA01665 3
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