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10/12/2007 | FRANCE | N°06MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2007, 06MA00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2006, sous le n°06MA00860, présentée par Me Keïta, avocat pour M. Kémo X, élisant domicile ..., à Marseille (13001) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302702 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
> 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire de nouveau sa demande, sous ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2006, sous le n°06MA00860, présentée par Me Keïta, avocat pour M. Kémo X, élisant domicile ..., à Marseille (13001) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302702 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire de nouveau sa demande, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Kemo X relève appel du jugement du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu que si M. X invoque pour la première fois en appel, l'incompétence du signataire de la décision attaquée, ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache le moyen de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ; que le préfet des Bouches-du-Rhône est par suite fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, si M. Kemo X justifie de sa présence sur le territoire français entre 1998 et 2003, les pièces produites par ailleurs par lui présentent une caractère épars et fragmentaire, ou sont dénués de caractère réellement probant, et ne sont ainsi pas de nature à établir formellement une présence continue de l'intéressé en France depuis 1993 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour aurait été prise en violation de l'article 12bis - 3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant en dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à cet égard aucun élément de preuve ; que le préfet soutient sans être contredit que l'épouse du requérant et leurs 7 enfants résident toujours au Sénégal ; qu'ainsi, et sans que M. X puisse utilement invoquer sa bonne intégration à la communauté française, la décision de refus de séjour du 8 avril 2003 n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Kemo X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kémo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00860 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00860
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-10;06ma00860 ?
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