Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par Me Becque, avocat, pour la commune d'ELNE (Pyrénées-Orientales) qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°0601670 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé l'arrêté de son maire en date du 15 décembre 2005 relatifs aux coupures de gaz et d'électricité ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2005-971 du 10 août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que la minute du jugement attaqué comporte le visa du mémoire en défense produit par la commune d'ELNE devant le tribunal administratif ainsi que des moyens invoqués par les parties ;
Considérant en second lieu que le préfet des Pyrénées-Orientales avait notamment invoqué, au soutien de son déféré, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire d'ELNE de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à ses pouvoirs de police générale ; que, par suite, le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué, tiré de ce que l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales n'était pas de nature à fonder l'arrêté en litige, ne saurait être regardé comme ayant été soulevé d'office par le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2211-1 du code général des collectivités territoriales Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique… ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques… ;
Considérant que le maire d'ELNE a pris le 15 décembre 2005 un arrêté interdisant les coupures d'électricité et de gaz pour les familles en difficulté économique et sociale sur le territoire de la commune ; que si l'article 1er de cette décision peut être regardé comme limitant l'interdiction des coupures d'électricité et de gaz aux cas où il ne peut être justifié que tous les moyens de prévention et de résorption de la dette prévus au titre de la solidarité nationale ont été mis en oeuvre, les articles 2 et 3 ont pour objet d'imposer dans tous les cas la mise à disposition des abonnés d'une puissance minimale ; qu'ainsi cet arrêté, comme l'indique son intitulé, présente le caractère d'une mesure générale d'interdiction des coupures de gaz et d'électricité pour les familles en difficulté économique et sociale ;
Considérant que si l'arrêté du 15 décembre 2005, qui vise les article L.2211-1 et L.2212 ;2 du code général des collectivités territoriales, mentionne dans ses motifs le risque que présente l'utilisation de moyens alternatifs d'éclairage et de chauffage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce risque serait d'une importance telle qu'il justifierait l'interdiction générale édictée par l'arrêté en litige ; que le motif tiré du droit à la vie, ainsi que les difficultés économiques de nombreux habitants de la commune, et la circonstance qu'Electricité de France n'aurait pas appliqué immédiatement le décret du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, ne sont pas non plus de nature à justifier légalement l'usage par le maire d'ELNE de ses pouvoirs de police générale pour arrêter la mesure d'interdiction générale ci-dessus mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ELNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 décembre 2005 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune d'ELNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ELNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA03460 3
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