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26/11/2007 | FRANCE | N°06MA02305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2007, 06MA02305


Vu la requête enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02305, présentée par Me Aubert, avocat pour M. Mounir X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302546 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var

;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la requête enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02305, présentée par Me Aubert, avocat pour M. Mounir X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302546 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2003 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant en premier lieu que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; que M. X, qui a été scolarisé en France entre 1981 et 1984 et est ensuite retourné au Maroc, ne justifie ni la date à laquelle il est revenu en France ni, en toute hypothèse, une durée de séjour en France à titre habituel de plus de dix ans à la date du refus de séjour en litige ;


Considérant en second lieu que M. X, né en 1977, est célibataire et sans enfant ; que la circonstance que ses parents ainsi que ses deux frères et sa soeur résident en France ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières nécessitant sa présence auprès de sa famille, à établir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :



Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 06MA02305 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02305
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-26;06ma02305 ?
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