Vu la requête enregistrée le 30 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01857 présentée par Me Aubert, avocat pour l'EURL PHARMACIE DE LA CAMARGUE, dont le siège est 192 avenue de Camargue à Vergèze (30310), prise en la personne de sa gérante Mme , élisant domicile Z, qui demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0407136 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme une indemnité de 15 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des décisions illégales du 19 novembre 1998 et du 20 janvier 2003 autorisant Mme à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Vergèze ;
2°) de porter l'indemnité mise à la charge de l'Etat à 2 308 209 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2004 à capitaliser au 29 juin 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 19 novembre 1998, le préfet du Gard a autorisé Mme à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Vergèze ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2000, lequel a été confirmé par la Cour administrative d'appel ; que si, par un arrêté du 20 janvier 2003, le préfet du Gard a délivré une nouvelle autorisation à Mme , cet arrêté a été retiré comme illégal par décision du 5 mai 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme d'une demande à fin de réparation des conséquences dommageables des autorisations illégales qui lui avaient été délivrées, a condamné l'Etat à indemniser son préjudice moral, et a en revanche rejeté les conclusions relatives aux autres préjudices invoqués, au motif notamment qu'ils n'avaient pas été directement supportés par Mme , mais par l'EURL PHARMACIE DE LA CAMARGUE qu'elle avait créée ;
Considérant que la requête susvisée a été présentée par Mme , représentant en sa qualité d'associée unique et de pharmacien-gérant l'EURL PHARMACIE DE LA CAMARGUE ; que, compte tenu de ces termes, la requête doit être regardée comme ayant été formée pour le compte de l'EURL PHARMACIE DE LA CAMARGUE ; que toutefois il est constant que cette dernière, qui est une personne morale distincte de la personne de son associée unique, n'était pas partie en première instance ; qu'elle n'est par suite pas recevable à faire appel du jugement du 27 avril 2006 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL PHARMACIE DE LA CAMARGUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PHARMACIE DE LA CAMARGUE,
à Mme et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 06MA01857 2
vt